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29/02/2008 | FRANCE | N°305989

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 305989


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE, dont le siège est chez M. Yvon B à ... représenté par M. Michel A ; le RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2007 par laquelle la Commission chargée d'arrêter la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives au titre du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code élec

toral a rejeté sa demande de participation à la campagne audiovisuelle offic...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE, dont le siège est chez M. Yvon B à ... représenté par M. Michel A ; le RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2007 par laquelle la Commission chargée d'arrêter la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives au titre du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral a rejeté sa demande de participation à la campagne audiovisuelle officielle aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui permettre de diffuser un message sur toutes les chaînes audiovisuelles publiques et, à défaut, de lui accorder une compensation financière lui permettant de pouvoir acheter des espaces dans quelques médias nationaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision attaquée était relative aux émissions de la campagne officielle à la radio et à la télévision en vue des élections législatives des 10 et 17 juin 2007 ; qu'à la date de la présente décision, cette campagne est achevée, les élections législatives ont eu lieu aux dates prévues et les résultats ont été proclamés ; que, par suite, les conclusions du RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2007, qui ne concernait que les émissions de la campagne officielle préparatoire aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, par laquelle le Conseil d'Etat constate, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique à cet égard aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE tendant au prononcé d'une injonction à l'encontre de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que les conclusions à fin d'indemnité présentées par le RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'Etat ; que, par suite, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2007 de la Commission chargée d'arrêter la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives au titre du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE et à la ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305989
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 305989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305989.20080229
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