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07/03/2008 | FRANCE | N°304169

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 304169


Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, enregistrée le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande de M. Karl A ;

Vu la demande, enregistrée le 16 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Karl A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 10 mars 2004 de la section 07 du conseil nationa

l des universités refusant de le réinscrire sur la liste de qualific...

Vu l'ordonnance du 22 mars 2007, enregistrée le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande de M. Karl A ;

Vu la demande, enregistrée le 16 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Karl A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 10 mars 2004 de la section 07 du conseil national des universités refusant de le réinscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence en raison de l'envoi tardif de son dossier de titres et travaux ainsi que la décision du 29 mars 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours hiérarchique du 13 mars 2004 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2003 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 2003 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, qui a été publié au Journal officiel de la République française du 20 juin 2003 : Les noms et les adresses des deux rapporteurs du conseil national des universités sont affichés sur le site internet : http://www.education.gouv.fr… Les candidats sont invités à consulter prioritairement ce site dès le 5 décembre 2003. Les coordonnées des rapporteurs sont également adressées par l'administration centrale au candidat à l'adresse saisie sur la déclaration de candidature. Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs pour le 26 décembre 2003. ; que la procédure ainsi prévue d'une mention de l'adresse des rapporteurs sur le site du ministère de l'éducation nationale dont la consultation est seulement recommandée par les dispositions précitées, ne dispense pas l'administration de l'envoi, prévu par le même arrêté, d'un courrier comportant les informations nécessaires, dans un délai suffisant pour que les candidats puissent adresser leur dossier avant la date limite indiquée ;

Considérant qu'en l'espèce, le courrier comportant l'adresse des rapporteurs a été reçu au domicile de M. A le 22 décembre 2003 ; que la 7ème section du conseil national des universités (CNU) a rejeté comme irrecevable la candidature de M. A au motif qu'il n'avait fait parvenir son dossier aux rapporteurs que postérieurement à la date limite du 26 décembre 2003 ; que, compte tenu du fait que cette date limite avait été portée à la connaissance de M. A dès le 20 juin 2003, date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 10 juin 2003, le requérant ne saurait, pour demander l'annulation de la délibération attaquée, se prévaloir ni de ce qu'il était absent de son domicile le 22 décembre 2003, ni de ce que le délai dont il disposait pour faire parvenir son dossier aux rapporteurs était trop bref ;

Considérant que les moyens tirés de ce que M. A avait été inscrit, pour des périodes antérieures, sur la liste de qualification et de ce que d'autres sections du conseil national des universités auraient retenu des règles de recevabilité différentes, sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la section compétente du conseil national des universités n'aurait pas opposé d'irrecevabilité pour d'autres cas de dépassement de la date limite du 26 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karl A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304169
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 304169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304169.20080307
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