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10/03/2008 | FRANCE | N°285443

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2008, 285443


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS », dont le siège est 5, rue de la Brime à Angles (26000) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2003 rejetant la demande de l'associatio

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS », dont le siège est 5, rue de la Brime à Angles (26000) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2003 rejetant la demande de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs dirigée contre l'arrêté du préfet de la Vendée du 13 juillet 1999 autorisant le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » à exploiter un élevage de volailles sur le territoire de la commune d'Angles et, d'autre part, a annulé l'arrêté du 13 juillet 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LE MOULIN DU PLESSIS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans son mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2004, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » avait invoqué devant la cour administrative d'appel de Nantes l'irrecevabilité de l'appel formé par le président de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs, au motif que, aux termes de l'article 13 des statuts de cette association, il ne pouvait, en l'absence d'urgence, agir en justice sans autorisation du conseil d'administration ; que l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » est fondé à soutenir qu'en statuant sur l'appel de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs et en y faisant droit, sans rechercher si le président de l'association pouvait l'introduire sans y être expressément autorisé par son conseil d'administration, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS », portant sur l'extension de 10 000 à 40 000 animaux d'un élevage de canards, à Angles (Vendée), fait suffisamment apparaître l'état initial du site, les effets directs et indirects de l'exploitation sur le milieu aquatique et l'aptitude des sols à l'épandage, ainsi que les inconvénients présentés par le projet autorisé en matière de nuisances olfactives, eu égard notamment au fait que l'élevage faisant l'objet de la demande d'autorisation se situe dans une zone NC réservée à l'activité agricole et à une distance de 350 mètres des habitations les plus proches ; qu'en particulier les éléments figurant dans l'étude en cause précisant que « le sol est filtrant et argilo-calcaire » et que « l'eau en sous-sol a la particularité d'être ferrugineuse salée (présence de la mer à 7 km) » permettent de connaître la vulnérabilité des nappes aquifères au travers de la plus ou moins grande perméabilité des sols et de situer les eaux superficielles, les eaux souterraines, ainsi que de les localiser par rapport à l'installation envisagée ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier de demande d'autorisation que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, l'étude d'impact a présenté l'ensemble des éléments requis pour permettre à la population intéressée de faire connaître utilement ses observations, notamment en ce qui concerne le risque de pollution de l'eau, en apportant des éléments sur la collecte des eaux de lavage, la consommation de l'eau, le mode de stockage des déjections, la production de lisier, le mode d'épandage, l'enfouissement des déjections après épandage ; qu'enfin l'étude d'impact précise les mesures que les exploitants s'engagent à prendre pour réduire les nuisances olfactives ; que, dans ces conditions, le contenu de l'étude doit être regardé comme suffisant, notamment du point de vue des mesures à prendre pour prévenir, réduire ou compenser les conséquences du projet sur l'environnement ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a regardé comme suffisante l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, (…) afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information » ; que si l'association requérante soutient que le choix des dates en période hivernale de l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 décembre 1998 au 21 janvier 1999, à une époque où de nombreuses résidences secondaires implantées dans la zone sont inoccupées, méconnaît ces dispositions, elle n'établit pas, par cette seule circonstance, que les personnes intéressées par l'enquête aient été mises dans l'impossibilité de faire valoir leurs observations ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code ;

Considérant que si l'association requérante soutient, sur la base de témoignages faisant état des nuisances olfactives déjà provoquées par l'élevage de 10 000 canards existant, que l'extension projetée visant à porter à 40 000 animaux les installations du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS », ne pouvait pas être autorisée, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'éloignement de l'installation en cause des habitations du secteur, situées, ainsi qu'il a déjà été dit, à 350 mètres pour les plus proches, combiné avec les prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral pour réduire, en particulier, les odeurs, permettent d'assurer une protection suffisante des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que c'est, dès lors, à bon droit et sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 1999 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS », à exploiter un élevage de volailles sur le territoire de la commune d'Angles ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs la somme que réclame le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN « LE MOULIN DU PLESSIS », à l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie à Angles et ses environs et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285443
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2008, n° 285443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285443.20080310
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