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17/03/2008 | FRANCE | N°280810

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2008, 280810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0100488 du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'exécution de l'arrêté du 30 août 1999 la réinté

grant dans ses fonctions au collège Jean-Macé à Perpignan, à la réparation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0100488 du 24 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'exécution de l'arrêté du 30 août 1999 la réintégrant dans ses fonctions au collège Jean-Macé à Perpignan, à la réparation des préjudices subis et à ce que soit enjoint à l'administration de lui fournir les éléments de sa notation globale pour les années 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant en premier lieu que par une demande enregistrée le 22 janvier 2001, Mme A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Montpellier de faire droit à sa demande, adressée le 20 juillet 2000, d'exécuter l'arrêté du 30 août 1999 la réintégrant et de réparation du préjudice subi ; que si le refus implicite opposé par l'administration à la demande de Mme A était fondé sur le motif que cette demande était sans objet du fait du retrait, par un arrêté ultérieur du 5 octobre, de l'arrêté du 30 août 1999, cette circonstance ne rendait pas pour autant sans objet la demande tendant à l'annulation du refus ; que Mme A est par suite fondée à soutenir que l'ordonnance attaqué est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle rejette comme dépourvues d'objet ses conclusions en excès de pouvoir ;

Considérant en second lieu que pour écarter comme manifestement irrecevables en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions de la requérante tendant à obtenir réparation du préjudice allégué, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande de réparation n'avait pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration et n'était pas chiffrée ; qu'en statuant ainsi, alors que ces irrecevabilités sont susceptibles d'être couvertes en cours d'instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ;

Considérant que Mme A est par conséquent fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 août 1999 dont Mme A a demandé l'exécution a été retiré par un arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'ainsi qu'il ressort de la décision rendue ce jour par le Conseil d'Etat sous le n° 280809, à la date à laquelle l'administration a refusé d'exécuter l'arrêté du 30 août, le retrait de cet arrêté était définitif ; qu'ainsi l'administration était fondée à rejeter comme dépourvue d'objet la demande d'exécution de l'arrêté du 30 août 1999 ; que les conclusions dirigées contre le refus d'exécuter cet arrêté ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que les préjudices moral, physique et professionnel allégués par la requérante ne sauraient en tout état de cause avoir pour origine le refus de l'administration d'exécuter l'arrêté litigieux ; que ses conclusions tendant à la réparation de ces préjudices ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;




D E C I D E :
--------------


Article 1er : L'ordonnance n° 0100488 du 24 mars 2005 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliette A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280810
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2008, n° 280810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280810.20080317
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