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18/03/2008 | FRANCE | N°313947

France | France, Conseil d'État, 18 mars 2008, 313947


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme Nathalie A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2008 par laquelle l'Ambassadeur de France au Vietnam a refusé de faire droit à la demande tendant à l'octroi d'un visa à son époux, M. Lol A, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;


2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de délivrer à M...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme Nathalie A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2008 par laquelle l'Ambassadeur de France au Vietnam a refusé de faire droit à la demande tendant à l'octroi d'un visa à son époux, M. Lol A, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;


2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de délivrer à M. A un visa d'entrée provisoire dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;


3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et aux autorités consulaires de réexaminer dans les plus brefs délais la demande de visa de M. A à compter de l'ordonnance à intervenir ;



elle soutient que l'urgence résulte de la séparation qui leur est imposée, alors qu'ils sont mariés, et de ce que cette séparation est également difficile à supporter pour sa fille de cinq ans, qui a connu son beau-père, M. A, depuis l'âge de deux ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que Mme A ne vit plus avec son ancien concubin ; que le mariage n'étant pas frauduleux, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la copie du recours présenté le 4 mars 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision refusant à M. A la délivrance d'un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;


Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 5 mars 2008, du juge des référés, alors que le recours à l'encontre du refus opposé à la demande de M. A que lui soit délivré un visa n'a été introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 4 mars précédent ; que la requête en suspension, y compris ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Nathalie A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nathalie A.
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313947
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2008, n° 313947
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313947.20080318
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