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19/03/2008 | FRANCE | N°270074

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 270074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2004 et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 du président de la commission des recours des militaires rejetant son recours contre les décisions du 20 janvier 2004 du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en tant qu'elles ne lui attribuent pas d'une part, le brevet d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2004 et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 du président de la commission des recours des militaires rejetant son recours contre les décisions du 20 janvier 2004 du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en tant qu'elles ne lui attribuent pas d'une part, le brevet de qualification militaire supérieure et, d'autre part, le brevet technique ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense du 19 juillet 2004 rejetant son recours contre les décisions du 20 janvier 2004 du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en tant qu'elles ne lui attribuent pas d'une part, le brevet de qualification militaire supérieure et, d'autre part, le brevet technique ;

3°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'équipement du 18 juillet 2004 rejetant son recours contre les décisions du 20 janvier 2004 du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en tant qu'elles ne lui attribuent pas d'une part, le brevet de qualification militaire supérieure et, d'autre part, le brevet technique, ensemble, les décisions du 20 janvier 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; il soutient en outre que la communication de la composition de la juridiction a été incomplète et que l'administration a méconnu la charte des droits fondamentaux élaborée dans le cadre de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 29 mars 2004 du président de la commission de recours des militaires :

Considérant que, par lettre du 29 mars 2004, le président de la commission des recours des militaires a fait connaître à M. A, administrateur principal des affaires maritimes, que le recours formé contre le refus conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la défense de lui attribuer le brevet de qualification militaire supérieure et le brevet technique, ne relevait pas de la compétence de la commission ; que cette lettre a été retirée par un courrier en date du 24 février 2005, du ministre de la défense ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette lettre sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la défense rejetant les recours de M. A contre le refus du brevet de qualification militaire supérieure et du brevet technique :

Considérant que M. A appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier de ce corps : « Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale » ; qu'en vertu de l'article 5 de l'instruction interministérielle du 10 juillet 1984 fixant les conditions d'attributions du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers des corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande prévoit que le brevet de qualification militaire supérieure est attribué par décision du ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général intéressé ; que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1972 relatif à l'organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime prévoit : « Les brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré des affaires maritimes et de l'enseignement maritime sont attribués par décision conjointe du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition : (…) pour le brevet technique : de l'inspecteur général sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement » ; que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 » ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que la commission de recours n'étant pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande, les ministres ont pu régulièrement statuer sans recueillir son avis préalable ;

Considérant que si M. A a pu avoir des relations tendues avec sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été l'objet de harcèlements et de discriminations dans le cadre de l'exercice de ses fonctions; qu'il ne peut utilement invoquer des considérations générales liées au statut des administrateurs des affaires maritimes et aux contraintes particulières qui en découleraient pour contester la légalité des refus de lui attribuer le brevet de qualification militaire supérieure et le brevet technique ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que M. A ne peut donc en invoquer utilement la violation ;

Considérant que si M. A soutient que le refus de lui attribuer le brevet de qualification militaire supérieure et le brevet technique est fondé sur l'illégalité de sa notation au titre de l'année 2003 en raison des différences apparaissant dans les appréciations des notateurs, elles ne sauraient toutefois être regardées comme des divergences constitutives en soi d'une erreur manifeste d'appréciation affectant cette notation ; que de même, le notateur de dernier ressort n'a pas davantage dénaturé les appréciations portées par les notateurs de premier degré ; que s'il allègue que des irrégularités affectent la procédure de notation, celles-ci ne sont pas établies ; qu'il ne peut donc invoquer l'illégalité de sa notation au titre de l'année 2003 à l'appui de sa contestation de la légalité des refus de lui attribuer le brevet de qualification militaire supérieure et le brevet technique ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment des difficultés de l'intéressé rencontrées dans l'exercice de fonctions d'encadrement, le refus de lui attribuer le brevet de qualification militaire supérieure et le brevet technique ne serait pas, en tout état de cause, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que de même et en tout état de cause, il ne peut soutenir qu'il aurait été illégalement privé d'un bien au sens des stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des refus de lui attribuer le brevet de qualification militaire supérieure et le brevet technique et ainsi de l'ensemble des décisions susvisées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts à raison de l'illégalité du refus de lui attribuer le brevet de qualification militaire supérieure et le brevet technique ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la lettre du 29 mars 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 270074 de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270074
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 270074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:270074.20080319
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