Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août et le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours à l'encontre de la décision du 21 décembre 2005 prononçant sa mutation à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement à Brest ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ingénieur principal de l'armement affecté au centre de documentation de l'armement à Paris, a été nommé à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement à Brest par un ordre de mutation du 21 décembre 2005, compte tenu de la suppression du service où il était affecté ; que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre cette décision le 19 juillet 2006 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. A, consécutive à la suppression de son service, ait été prononcée en considération de sa personne ; qu'ainsi, il ne peut soutenir qu'il aurait dû être mis à même d'obtenir une communication préalable de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant que M. A a été affecté à l'Ecole nationale supérieure de l'armement, établissement public sous tutelle du ministre de la défense, tout en restant placé sous l'autorité de sa hiérarchie ; qu'une telle affectation d'un personnel militaire, prévue par l'article 23 du décret du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, n'a pas été constitutive, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une mise à disposition sous l'autorité des responsables de cet établissement ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle devrait être regardée comme une mise à disposition contraire aux dispositions du décret du 22 avril 1974 relatif aux dispositions statutaires des militaires de carrière, encore en vigueur à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'eu égard aux missions confiées aux ingénieurs généraux de l'armement, lesquels peuvent notamment exercer toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative dans les services publics en application de l'article 1er du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, l'affectation de M. A à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, compte tenu des compétences de l'intéressé, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que d'autres ingénieurs d'armement aient effectués leur carrière sans changement de résidence est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tenant à l'annulation de la décision du ministre de la défense confirmant son affectation à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.