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21/03/2008 | FRANCE | N°302155

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2008, 302155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Luthes A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, annulé à la demande du préfet de police, le jugement du 13 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, rejeté la demande prése

ntée par ce dernier devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Luthes A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, annulé à la demande du préfet de police, le jugement du 13 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, rejeté la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Defrenois et Levis de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un arrêt en date du 11 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 13 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris avait, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du préfet de police en date du 29 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que l'arrêt attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…)/10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il se fonde, pour en déduire que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4, sur un avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police irrégulier au regard des dispositions du décret du 30 juin 1946 et de son arrêté d'application, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office cette irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant, au vu des différents avis médicaux figurant au dossier, d'une part que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle a donc pu, sans erreur de droit, en déduire que l'arrêté attaqué n'avait pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Luthes A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302155
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 302155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302155.20080321
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