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26/03/2008 | FRANCE | N°279917

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 279917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H, dont le siège est chez M. François Audouy, Les Estrivières à Carnac (56340), pour Mme Marie-Gwenaël A, demeurant au lieudit ... et pour M. Thibaut B, demeurant au lieudit ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 25 février 2005

portant délimitation transversale de la mer sur la rivière de Crac'h ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H, dont le siège est chez M. François Audouy, Les Estrivières à Carnac (56340), pour Mme Marie-Gwenaël A, demeurant au lieudit ... et pour M. Thibaut B, demeurant au lieudit ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 25 février 2005 portant délimitation transversale de la mer sur la rivière de Crac'h (Morbihan) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret-loi du 21 février 1852 ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H ainsi que Mme A et M. B demandent l'annulation du décret du 25 février 2005 fixant la limite transversale de la mer sur la rivière de Crac'h (Morbihan) aux deux digues des moulins de Becquerel et de Kergoc'h ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre à l'encontre de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H :

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article 13 du décret du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de sa publication, soit le 1er juin 2004 ; qu'il ajoute que ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux délimitations pour lesquelles la décision prescrivant l'enquête publique a été publiée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique préalable à l'approbation de la limite transversale de la mer a été pris le 12 août 2003 ; que l'article 3 de cet arrêté prévoyait deux séries de mesures de publicité, consistant, d'une part, dans l'affichage de cet arrêté et de l'avis d'ouverture de l'enquête à la porte des quatre mairies concernées et leur publication par tous autres procédés en usage dans ces communes, d'autre part, dans la publication de cet avis d'ouverture dans deux journaux diffusés dans le département ; que le ministre établit l'accomplissement de ces formalités en produisant les certificats de publication et d'affichage des quatre communes et ainsi qu'une copie des publications insérées dans deux quotidiens régionaux les 12 et 24 septembre 2003 ; qu'ainsi, la décision prescrivant l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 22 septembre au 9 octobre 2003, a été régulièrement publiée avant le 1er juin 2004, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'applicabilité au cas d'espèce des dispositions du décret précité du 29 mars 2004 ; qu'ils ne peuvent, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de formalités prescrites par ce décret ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a fait le choix, alors qu'il n'y était pas tenu, de se référer aux dispositions d'une circulaire du 14 février 1920 relative aux opérations de délimitation du rivage de la mer, inapplicable aux opérations de délimitation transversale de la mer ; que, par suite, la circonstance que la commission de délimitation que le préfet a constituée n'ait pas comporté en son sein un représentant du ministère de la défense alors que cette circulaire mentionne au paragraphe 2 de son annexe I la participation d'un représentant de l'administration de la guerre est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que, pour le même motif, le préfet n'était pas davantage tenu de se conformer aux dispositions de cette circulaire relative aux opérations de délimitation du rivage de la mer, et en particulier celles du paragraphe 3 prévoyant des mesures de publicité des opérations de la commission à l'égard des propriétaires riverains, dès lors, au surplus, que la délimitation transversale de la mer dont s'agit est, à la différence des opérations de délimitation du rivage de la mer, sans effet sur les limites des propriétés privées ; qu'en outre, et en tout état de cause, la circulaire prévoit que la commission ne recoure à ces moyens de publicité que si l'inspection qu'elle accomplit ne lui fournit pas d'éléments d'appréciation suffisants ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur aurait entaché son rapport en date du 20 octobre 2003 d'un défaut de motivation personnelle en relation avec la mission qui lui avait été impartie, ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code du domaine public fluvial, applicable à la date des faits : A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852 ; que cet article 2 prévoit que Les limites de la mer seront déterminées par des décrets du Président de la République rendus sous forme de décrets en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l'embouchure des fleuves et rivières (...) ; que la délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation ; que la part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rivière de Crac'h est une ria c'est-à-dire une ancienne vallée fluviale de l'ère primaire envahie par la mer ; que si la progression de celle-ci a été freinée par des ouvrages artificiels, en particulier les digues de moulins, son régime hydraulique est essentiellement soumis aux mouvements des marées dont les effets se font ressentir jusqu'aux digues de Kergoc'h et de Becquerel ; que si la rivière est bordée par des rives parallèles sur une portion significative de son cours, ce parallélisme n'est pas constant comme l'attestent plusieurs évasements, notamment ceux des baies de Cunan et de Saint-Jean ; que les mesures de salinité effectuées dans le cadre de l'enquête publique traduisent une prépondérance des eaux marines et ce jusqu'au fond de l'estuaire, au niveau des digues de moulins de Kergoc'h et de Becquerel ; que cette prépondérance est corroborée, à ces mêmes points, par les atterrissements provenant des apports d'eau de mer, ainsi que par le caractère marin de la flore (chantiers ostréicoles en particulier) et la présence d'une végétation semblable à celles des grèves maritimes voisines ; que, par suite, en fixant la limite transversale de la mer sur la rivière de Crac'h aux deux digues des moulins de Becquerel et de Kergoc'h, le décret ne qualifie pas inexactement les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 25 février 2005 portant délimitation transversale de la mer sur la rivière de Crac'h (Morbihan) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DU SITE DE LA RIVIERE DE CRAC'H, à Mme Marie-Gwenaël A, à M. Thibaut B, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279917
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DÉLIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL - DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - DÉLIMITATION TRANSVERSALE DE LA MER PAR DÉCRET - DEMANDE D'ANNULATION - A) ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR (SOL - IMPL - ) [RJ1] - B) INTÉRÊT À AGIR LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - INCLUSION - PROPRIÉTAIRES RIVERAINS D'UN ESTUAIRE (SOL - IMPL - ) - C) MOYEN INOPÉRANT - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ D'UNE MÉCONNAISSANCE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR LA CIRCULAIRE DU 14 FÉVRIER 1920 - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PRÉFET SE RÉFÉRANT AUX DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE.

24-01-01-02-03 a) La délimitation transversale de la mer (limite des eaux marines remontant dans un estuaire) résultant d'un décret en Conseil d'Etat est un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.,,b) Les propriétaires riverains d'un estuaire ont intérêt à agir contre le décret ayant pour objet la délimitation transversale de la mer.,,c) Le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure prévue par la circulaire du 14 février 1920 relative aux opérations de délimitation du rivage de la mer (délimitation latérale et non transversale) est inopérant à l'encontre du décret relatif à la délimitation transversale de la mer, alors même que le préfet a fait le choix de se fonder sur les termes de cette circulaire pour les opérations de délimitation.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉLIMITATION TRANSVERSALE DE LA MER PAR DÉCRET (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-01-01 La délimitation transversale de la mer (limite des eaux marines remontant dans un estuaire) résultant d'un décret en Conseil d'Etat est un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - DEMANDE D'ANNULATION D'UN DÉCRET AYANT POUR OBJET LA DÉLIMITATION TRANSVERSALE DE LA MER - PROPRIÉTAIRES RIVERAINS D'UN ESTUAIRE (SOL - IMPL - ).

54-01-04-02-01 Les propriétaires riverains d'un estuaire ont intérêt à agir contre le décret ayant pour objet la délimitation transversale de la mer (limite des eaux marines remontant dans un estuaire).

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ D'UNE MÉCONNAISSANCE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR LA CIRCULAIRE DU 14 FÉVRIER 1920 À L'ENCONTRE D'UN DÉCRET RELATIF À LA DÉLIMITATION TRANSVERSALE DE LA MER - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PRÉFET SE RÉFÉRANT AUX DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE.

54-07-01-04-03 Le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure prévue par la circulaire du 14 février 1920 relative aux opérations de délimitation du rivage de la mer (délimitation latérale et non transversale, c'est-à-dire portant sur la limite des eaux marines remontant dans un estuaire) est inopérant à l'encontre du décret relatif à la délimitation transversale de la mer, alors même que le préfet a fait le choix de se fonder sur les termes de cette circulaire pour les opérations de délimitation.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 4 août 1876, Courage du Parc, p. 781 ;

4 avril 1879, Labbé et Jouy, p. 312.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 279917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:279917.20080326
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