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26/03/2008 | FRANCE | N°280774

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 280774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre

de l'année 1993 ;


Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole de M. A portant sur la période du 1er juillet 1992 au 28 février 1993, date de sa cession, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value professionnelle dégagée à l'occasion de cette cession dont le contribuable entendait se prévaloir, sur le fondement des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, confirmant le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 2002, a, par son article 2, rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993 en conséquence de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, que le I de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit : Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au même code : Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage./ Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole… ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les plus ;values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, il convient, pour déterminer si le contribuable satisfait à la condition posée par l'article 202 bis précité, de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, de tenir compte de l'ensemble des recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value et à celles de l'année précédente, alors même que l'article 69 du code général des impôts et l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code excluent certaines recettes pour la détermination du régime d'imposition applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a cédé la totalité de son exploitation le 28 février 1993 ; que par suite, la plus-value résultant de cette cession entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 202 bis du code général des impôts, lequel impose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que toutes les recettes soient prises en compte pour apprécier si le seuil qu'il fixe est franchi ; que, dès lors, en jugeant que les recettes perçues par M. A pour la mise à disposition d'une partie de ses terres au profit d'un cultivateur d'endives ne pouvaient être regardées comme des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété ou comme des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole au sens de l'article 38 sexdecies A précité, et ne pouvaient dès lors, sur le fondement de cet article, être exclues des recettes à prendre en compte afin d'apprécier le franchissement de la limite prévue pour l'exonération de la plus-value litigieuse par l'article 202 bis, alors que les dispositions de l'article 38 sexdecies A ne sont applicables qu'aux fins de la détermination du régime d'imposition applicable , la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions de M. A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il convient, pour l'application des dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, de tenir compte de l'ensemble des recettes perçues au cours de l'année de la réalisation de la plus-value et de l'année précédente ; que par suite, les recettes perçues par M. A tirées de la location d'une partie de ses terres à un cultivateur d'endives devaient être prises en compte pour apprécier le franchissement du seuil d'exonération ;

Considérant que le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans les instructions 5 E 7-71 du 20 décembre 1971, 5 E 7-88 du 10 mai 1988 et 5 E 9-01 du 18 juin 2001, et dans la réponse de l'administration en date du 6 décembre 1982, dès lors qu'elles ne concernent pas les conditions d'exonération prévues par l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement du 7 novembre 2002, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Sur les conclusions présentées devant la cour administrative de Douai tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 22 mars 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280774
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 280774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280774.20080326
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