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26/03/2008 | FRANCE | N°281660

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 mars 2008, 281660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 185 245,12 F correspondant aux intérêts

moratoires qu'il a dus supporter en raison du retard avec lequel l'admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 février 2002 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 185 245,12 F correspondant aux intérêts moratoires qu'il a dus supporter en raison du retard avec lequel l'administration a instruit son litige fiscal, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 240,44 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 août 1998, date de sa réclamation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, qui a fait l'objet d'un redressement notifié en 1987 après une vérification de comptabilité portant sur les années 1983 à 1986, se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant comme irrecevables ses conclusions indemnitaires fondées sur le préjudice que la lenteur des services fiscaux à traiter son dossier lui aurait causé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a introduit le 19 janvier 1998 devant le tribunal administratif de Strasbourg une demande tendant à la décharge de l'obligation d'avoir à payer des intérêts moratoires et une majoration de 10 % en sus du supplément d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti pour les années 1984 et 1985 ; que, par un mémoire enregistré le 4 août 1998 au greffe du tribunal administratif, il a modifié ses conclusions en demandant à être indemnisé du préjudice causé par la lenteur des services fiscaux ayant entraîné le paiement d'intérêts moratoires et de la majoration de 10 % ; qu'il a, le même jour, demandé au directeur des services fiscaux l'indemnisation de ce préjudice ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande, sur laquelle, contrairement à ce que soutient le ministre, le directeur pouvait compétemment statuer, est née deux mois après sa réception, confirmée explicitement le 24 février 1999 ; que si, par ses mémoires en défense enregistrés tant avant qu'après qu'elle a statué sur la demande d'indemnisation de M. A, l'administration a opposé à ses conclusions une fin de non-recevoir en l'absence de demande préalable d'indemnité, il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative avait néanmoins lié le contentieux en opposant un refus à la demande d'indemnité du requérant, dont la requête dans le dernier état de ses conclusions était par suite recevable ; qu'en jugeant, au contraire, que le requérant ne pouvait régulariser sa requête, par l'introduction d'une demande préalable d'indemnité postérieure à la saisine du tribunal, qu'à la condition de formuler des conclusions additionnelles à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'indemnité par l'administration, et en confirmant pour ce motif le rejet de la requête de M. A que le tribunal administratif avait jugé irrecevable, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt ne peut, par suite, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a regardé la demande de M. A comme irrecevable en l'absence d'une demande préalable d'indemnité et à défaut de liaison du contentieux ; que son jugement ne peut, par suite, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que, pour demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat, le requérant se limite à invoquer la durée excessive du traitement du litige relatif à son imposition sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 par l'administration fiscale ; que, toutefois, le versement des sommes dues tant au titre des intérêts moratoires que de la pénalité de 10 % est devenu définitif faute d'avoir été contesté en temps utile ; que, dès lors, M. A n'est pas recevable à demander à être indemnisé du préjudice qu'il allègue que leur paiement lui aurait créé ; que s'il demande également réparation du préjudice qui résulterait de l'écart entre les taux d'intérêts de marché et celui des intérêts moratoires, celui-ci, en tout état de cause, ne résulterait pas des retards fautifs dont il se prévaut ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Strasbourg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant des sommes que celui-ci demande devant la cour administrative d'appel de Nancy et devant le tribunal administratif de Strasbourg au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 11 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement en date du 12 février 2002 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281660
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 281660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281660.20080326
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