Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant la contestation qu'il a formée à l'encontre de la saisie conservatoire notifiée à son encontre le 13 novembre 2001 par le receveur divisionnaire des impôts de Paris 10ème pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période des années 1992 à 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer prescrites les impositions visées par la saisie conservatoire du 13 novembre 2001 et, après avoir annulé le jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris, de l'en décharger ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 30 mars 2006, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant la contestation qu'il a formée contre la saisie conservatoire notifiée à son encontre le 13 novembre 2001 par le receveur divisionnaire des impôts de Paris pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1992 à 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
Considérant que, postérieurement au pourvoi du requérant à l'encontre de cet arrêt, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour la raison que la créance a été reconnue comme prescrite par le service, a indiqué au cours de l'instruction qu'il renonçait au bénéfice de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris dont l'annulation est demandée par M. A ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant renoncé au bénéfice du jugement du tribunal administratif de Paris ; que, ce faisant, le ministre a entendu renoncer au recouvrement de la créance en cause ; qu'à la suite de cette renonciation, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, les conclusions de celui-ci aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêt en date du 30 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.