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26/03/2008 | FRANCE | N°304882

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2008, 304882


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aksana B, épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Moscou a rejeté sa demande de visa présentée le 7 juillet 2004 ainsi que la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du 5 octobre 2005 de la commission de recours contre les décision

s de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'ordonner à ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aksana B, épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2004 par laquelle l'ambassadeur de France à Moscou a rejeté sa demande de visa présentée le 7 juillet 2004 ainsi que la décision du 28 juillet 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du 5 octobre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'ordonner à l'ambassadeur de France à Moscou de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du ministre des affaires étrangères du 28 juillet 2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de cette commission se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du ministre des affaires étrangères du 28 juillet 2005 confirmant la décision implicite de l'ambassadeur de France à Moscou du 7 septembre 2004 rejetant sa demande de visa de long séjour en France sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant, d'une part, que les autorités diplomatiques et consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant, d'autre part, que, si les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, ce droit ne s'exerce que sous réserve de la défense de l'ordre public et de la protection de la morale ;

Considérant que, si Mme A, ressortissante russe entrée irrégulièrement en France en mars 2000, fait valoir, d'une part, que le refus de visa qui lui est opposé ne lui permet pas, depuis son retour en Russie, en juillet 2004, faisant suite au rejet de sa demande de titre de séjour, d'entretenir une vie matrimoniale normale avec son mari resté en France et, d'autre part, que sa participation alléguée par les autorité françaises à un trafic d'armes et de munitions ainsi qu'à des faits de proxénétisme aggravé n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de l'officier de liaison de l'ambassade de France à Moscou, que l'intéressée a été mise en cause dans deux procédures judiciaires diligentées à Nice, en juillet 2000, pour les faits susvisés et qu'elle usait d'une fausse identité grâce à l'obtention d'un faux passeport croate ; que, selon ses propres déclarations, elle s'est livrée à la prostitution sur le sol français pendant un certain temps ; qu'enfin, depuis son retour en Russie, elle ne justifie avoir usé d'un quelconque moyen de communication avec son mari, ancien légionnaire ukrainien, naturalisé le 22 avril 2003, avec qui elle a contracté union le 27 novembre 2003 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de visa opposée à sa demande n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aksana B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304882
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2008, n° 304882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304882.20080326
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