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28/03/2008 | FRANCE | N°305615

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 305615


Vu l'ordonnance du 11 mai 2007, enregistrée le 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le recours présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le recours, enregistré le 10 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MI

NISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA ...

Vu l'ordonnance du 11 mai 2007, enregistrée le 15 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le recours présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le recours, enregistré le 10 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 10 février 2006 par lequel le maire de la commune d'Urtaca a fait opposition à la demande d'exécution de travaux formée le 12 décembre 2005 par M. Barthélemy A et tendant à la mise en place d'un portillon et à l'édification d'une clôture sur sa propriété ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 441 ;3 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Urtaca a, par arrêté du 10 février 2006, fait opposition, sur le fondement des dispositions précitées, à l'édification d'un portillon et d'une clôture sur une parcelle cadastrée C 627, appartenant à M. Barthélemy A et située sur le territoire de la commune ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que le préfet de Haute-Corse n'apportait aucun élément probant sur l'existence d'un usage local quant à la libre circulation des piétons sur la parcelle en cause ; que dès lors qu'étaient produites au dossier plusieurs attestations d'habitants de la commune faisant état d'une utilisation publique et de longue date de cette parcelle ainsi que l'attestation d'un agent communal chargé de procéder régulièrement au nettoyage des voies ouvertes au public, le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur ce motif pour faire droit à la demande de M. A ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à M. Barthélemy A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305615
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 305615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305615.20080328
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