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02/04/2008 | FRANCE | N°280123

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 avril 2008, 280123


Vu 1°), sous le n° 280123, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 2 septembre 2005 et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa notation annuelle pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 ;

2°) d

'enjoindre au ministre de la défense de réviser sa notation dans le délai de d...

Vu 1°), sous le n° 280123, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 2 septembre 2005 et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa notation annuelle pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réviser sa notation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 290126, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la notation annuelle qui lui a été notifiée le 29 juin 2005 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui octroyer une notation conforme à ses mérites dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 280123 dirigées contre la notation établie pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, lieutenant de gendarmerie, commandant de la brigade de recherche de Saint-Claude (Guadeloupe) au moment des faits, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 février 2005 confirmant, après avis de la commission des recours des militaires, sa notation établie pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : « La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ;

Considérant que la notation de M. A pour 2003-2004 comporte, par rapport à celle de l'année précédente, une importante régression de l'évaluation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cet officier de gendarmerie expérimenté avait, jusqu'alors, fait au contraire l'objet d'excellentes évaluations ; que juste avant l'établissement de cette notation, le rapport d'inspection de la brigade de recherches de Saint-Claude, placée sous son autorité, comportait des appréciations très favorables sur l'ensemble de la brigade ; que les éléments défavorables de la notation de M. A, établie quelques semaines après le dépôt de ce rapport, ont uniquement pour fondement le reproche fait à l'intéressé de s'être assuré auprès du juge d'instruction, sans aviser préalablement sa hiérarchie, de la réalité de l'existence d'une commission rogatoire adressée à sa brigade et dont des gendarmes de cette unité avaient appris la transmission en copie au « bureau d'étude de la préfecture », alors qu'elle n'était même pas encore parvenue à destination ; qu'en faisant reposer la notation établie pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 sur cet incident, le ministre a en l'espèce entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions de la requête n° 290126 dirigées contre la notation établie pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation établie pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2005 a pris essentiellement en considération l'incident ci dessus relaté ; que pour les mêmes raisons, cette notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense d'établir dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, et au regard de ses motifs, une nouvelle notation de M. A pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 et pour celle du 26 mai 2004 au 5 janvier 2005, sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 24 février 2005 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la notation annuelle de M. A pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 est annulée.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la notation de M. A pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2005 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à la notation annuelle de M. A pour la période du 13 mai 2003 au 25 mai 2004 et pour celle du 26 mai 2004 au 5 janvier 2005, dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280123
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2008, n° 280123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280123.20080402
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