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02/04/2008 | FRANCE | N°284604

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 avril 2008, 284604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2005 et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ID TOAST, dont le siège est route de Saint-Valéry-en-Caux à Cany-Barville (76 450), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ID TOAST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2005 et 20 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ID TOAST, dont le siège est route de Saint-Valéry-en-Caux à Cany-Barville (76 450), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ID TOAST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation du district de Paluel, devenu communauté de communes de la Côte d'Albâtre, à lui verser la somme de 2 893 482,35 euros (18 980 000 F) en réparation des préjudices subis en raison des désordres apparus sur le bâtiment mis à sa disposition par cette collectivité, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, en deuxième lieu, à la condamnation de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à lui verser la somme de 13 173 047,20 euros en réparation des préjudices subis, enfin, à titre subsidiaire, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail en date du 24 juillet 1991 aux torts exclusifs de la communauté de communes de la côte d'Albâtre ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ID TOAST et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté de communes de la Côte d'Albatre,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le district de Paluel, auquel a succédé la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, a conclu avec la SOCIETE ID TOAST une convention de crédit bail, le 24 juillet 1991, par laquelle elle a loué à l'entreprise un bâtiment industriel destiné à abriter son activité, en contrepartie du maintien ou de la création d'emplois ; que des désordres résultant de la corrosion de tôles d'acier et affectant les panneaux des cloisons et panneaux intérieurs, sont apparus dès novembre 1991 ; que la SOCIETE ID TOAST, qui a cessé son activité en juillet 2000, a recherché la responsabilité du district de Paluel devant le tribunal administratif de Rouen à raison des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ces désordres ; que, par jugement du 27 février 2003, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de l'entreprise tendant à voir condamner le district de Paluel à lui payer la somme de 2 893 734 euros et, subsidiairement, à la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs du district de Paluel ; que la SOCIETE ID TOAST a fait appel de ce jugement en portant ses conclusions indemnitaires, dans leur dernier état, à la somme de 15 498 311,01 euros ; que, par l'arrêt attaqué du 28 juin 2005, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la SOCIETE ID TOAST ;

Considérant que la cour administrative d'appel, pour apprécier la responsabilité de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à raison des préjudices que la société requérante estime avoir subis, a distingué deux périodes, sans que cette distinction soit contestée devant le juge de cassation, la première comprise entre novembre 1991 et juillet 1997, la seconde postérieure à juillet 1997, compte tenu de ce que la communauté de communes n'a proposé qu'à cette date la réalisation de travaux permettant de remédier aux désordres constatés ;

Sur la responsabilité de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre au titre de la période comprise entre novembre 1991 et juillet 1997 :

Considérant que, pour refuser à la SOCIETE ID TOAST toute indemnisation au titre de la période comprise entre novembre 1991 et juillet 1997, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant, en premier lieu, qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la perte de subvention alléguée et l'état du bâtiment, en deuxième lieu, que la société n'avait subi aucune perte commerciale et, en troisième lieu, qu'elle n'avait évalué les préjudices qui résulteraient de la perte de nouveaux clients et du retard de développement de nouveaux produits que pour la période postérieure ;

Considérant qu'en retenant que, la réalité des préjudices imputés aux désordres pour la période comprise entre novembre 1991 et juillet 1997 n'étant pas établie, la responsabilité de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre ne pouvait pas être engagée au titre de cette période, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la responsabilité de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre au titre de la période postérieure à juillet 1997 :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Douai a estimé qu'à compter de juillet 1997, seul le comportement de la société requérante avait empêché la réalisation des travaux permettant de rendre l'ouvrage conforme à sa destination et que les stipulations de la convention du 24 juillet 1991 n'autorisaient pas la communauté de communes à procéder d'office aux travaux rendus nécessaires par l'état du bâtiment ; qu'en retenant que, dans ces conditions, le comportement de la communauté de communes durant cette période ne pouvait pas être regardé comme fautif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ID TOAST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2005 de la cour administrative de Douai ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la SOCIETE ID TOAST soit mise à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la SOCIETE ID TOAST au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Côte d'Albâtre et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de SOCIETE ID TOAST est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ID TOAST versera à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ID TOAST et à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284604
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2008, n° 284604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : ODENT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284604.20080402
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