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03/04/2008 | FRANCE | N°314202

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2008, 314202


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gladstone A, demeurant ..., et par Mme Vivian C épouse A demeurant P.O Box 103 à Hohoe (Ghana) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a refusé à Mme A de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle avait sollicité au titre du re

groupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immig...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gladstone A, demeurant ..., et par Mme Vivian C épouse A demeurant P.O Box 103 à Hohoe (Ghana) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a refusé à Mme A de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle avait sollicité au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que l'urgence résulte de la séparation que la décision contestée leur impose ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet le consul général de France à Accra a considéré à tort que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de valeur probante ; que les époux, dont l'union matrimoniale est réelle et sincère, maintiennent des relations notamment téléphoniques ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation et le recours en date du 12 mars 2008 présenté à l'encontre de la même décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont sollicité le 24 décembre 2007 auprès des services du consulat général de France à Accra un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; qu'ils ont saisi le 12 mars 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le consul général de France a rejeté cette demande de visa ; que, dès le 17 mars 2008, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 17 mars 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 12 mars précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gladstone A et à Mme Vivian A.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314202
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2008, n° 314202
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314202.20080403
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