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04/04/2008 | FRANCE | N°291544

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 291544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lofti A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lofti A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de police, après avoir refusé à M. A un titre de séjour par décision du 29 octobre 2003, a, par arrêté du 20 janvier 2004, ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par jugement du 13 avril 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite présentée par M. A ; que, par l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A dirigé contre ce jugement ;

Considérant que, si M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de ce que sa demande de titre de séjour aurait été sollicitée en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur laquelle le préfet de police s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui est fondé sur les dispositions de l'ordonnance précitée ; que, par suite, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'en jugeant que M. A ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France prévue par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que, si la cour a répondu à l'argumentation du requérant fondé sur les troubles gastriques chroniques dont il est atteint, elle n'avait pas été saisie d'un moyen sur ce point ; qu'en tout état de cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces troubles n'emportaient pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et pourraient être traités dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation ; que n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

Considérant de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291544
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 291544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291544.20080404
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