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04/04/2008 | FRANCE | N°292292

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 292292


Vu l'ordonnance, enregistrée le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée le 28 février au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif d'annuler la décision du 2 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance

de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à la ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 11 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;

Vu la demande, enregistrée le 28 février au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif d'annuler la décision du 2 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son expérience professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline danse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a refusé de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline danse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : / 1° Musique ; / 2° Art dramatique ; / 3° Arts plastiques. / La spécialité Musique comprend différentes disciplines. / Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques. / Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par Mme A que celle-ci exerce, depuis 1987, les fonctions de professeur de danse classique, contemporaine et modern jazz dans la commune de Montigny-en-Gohelle ; que si elle ne justifie d'aucune formation initiale, la qualité de son expérience professionnelle avait été reconnue dès 1991 par le ministre de la culture comme lui permettant de pratiquer un enseignement normalement réservé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse ; qu'en outre, elle justifie d'une formation continue régulière, qui comprend notamment plusieurs stages annuels de danse classique et moderne, de nombreux stages de formation technique et pédagogique spécialement destinés aux professeurs de danse, et deux heures hebdomadaires de cours de danse contemporaine ; qu'ainsi en estimant qu'elle n'avait pas acquis les qualifications en adéquation avec le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, au motif que son expérience professionnelle et sa formation continue n'étaient pas de nature à compenser l'absence de sa formation initiale, la commission nationale d'appel a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2005 de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 2 décembre 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292292
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 292292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292292.20080404
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