La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2008 | FRANCE | N°296147

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 296147


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégra

tion dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseig...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B a saisi la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle aux fins de bénéficier de la procédure d'intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique ; que, par décision du 15 décembre 2005, la commission a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par décision du 14 mars 2006, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a confirmé la décision initiale et rejeté la demande de M. B, aux motifs que le premier recrutement de l'intéressé antérieurement à la date du 26 janvier 1984 faisait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du dispositif mis en place par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; que M. B demande l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois doivent notamment, pour bénéficier du dispositif dérogatoire et temporaire de résorption de l'emploi précaire prévu par cette loi, soit détenir les titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois en cause, soit obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté pour la première fois en tant que vacataire, c'est à dire en tant qu'agent non titulaire de la commune de Faches-Thumesnil, le 1er novembre 1983, soit avant le 27 janvier 1984 ; que la circonstance qu'il soit devenu agent contractuel en avril 1984 est sans incidence sur la date de premier recrutement à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'ainsi c'est sans erreur de droit ni erreur de fait que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a décidé que la demande de M. B tendant à la reconnaissance de son expérience professionnelle en vue d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique était irrecevable ;

Considérant enfin que M. B ne saurait en tout état de cause invoquer utilement la circonstance, à la supposer établie, qu'un agent non titulaire recruté avant lui aurait obtenu la validation de son expérience professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe B et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296147
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 296147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296147.20080404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award