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11/04/2008 | FRANCE | N°289798

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 289798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;r>
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de l'impositio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Arlette A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A était associée de la société en participation LC créée en 1994 en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'une résidence hôtelière pour étudiants sur un terrain situé à Montpellier ; qu'elle est également gérante de la SARL Le Clémenceau à laquelle était confiée la gestion de la société en participation ; que Mme A a porté dans sa déclaration de revenus de 1995, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un déficit de 795 468 F correspondant, à hauteur de 647 117 F, à sa quote-part dans les résultats déficitaires de la société en participation, et pour le surplus, aux intérêts et frais de dossier d'un emprunt de 2 000 000 F contracté par l'intéressée ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces frais financiers et a en conséquence réduit le déficit déductible ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en sont résultées au titre de l'année 1995 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la notification de redressement précisait le motif de la réduction du déficit professionnel déductible et permettait à la contribuable de formuler utilement ses observations, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, la cour n'a dénaturé ni les pièces du dossier ni les termes du litige en retenant que l'emprunt avait pour objet l'acquisition de parts de la société en participation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) / 2° Des membres des sociétés en participation (...) » ; qu'aux termes du I. de l'article 151 nonies du même code : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des article 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux doit être réputé y exercer une telle activité, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que c'est alors cette personne qui est réputée exercer cette activité ; qu'en jugeant que Mme A ne pouvait être réputée exercer son activité professionnelle au sein de la société en participation, dès lors que la gestion de cette société avait été statutairement confiée à la SARL Le Clémenceau, et nonobstant la circonstance que Mme A était gérante de cette SARL, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289798
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. CHARGES FINANCIÈRES. - DÉDUCTION PAR UN ASSOCIÉ DES INTÉRÊTS DE L'EMPRUNT SERVANT À FINANCER L'ACQUISITION DE SES DROITS DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES - CONDITION - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DANS CETTE SOCIÉTÉ - PRÉSOMPTION [RJ1] - ABSENCE - PERSONNE AUTRE QUE L'INTÉRESSÉ DÉSIGNÉE POUR GÉRER LA SOCIÉTÉ - INCLUSION - ASSOCIÉ DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES GÉRANT LA SARL À LAQUELLE LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES A ÉTÉ CONFIÉE.

19-04-02-01-04-081 Il résulte des dispositions de l'article 8, du I de l'article 151 nonies et du 1 de l'article 39 du code général des impôts que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société. Si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux doit être réputé y exercer une telle activité, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. C'est alors cette personne qui est réputée exercer cette activité. En jugeant que la requérante ne pouvait être réputée exercer son activité professionnelle au sein de la société en participation, dès lors que la gestion de cette société avait été statutairement confiée à une SARL, et nonobstant la circonstance que la requérante était gérante de cette SARL, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf. 9 juillet 2003, M. Muel, n° 230116, T. p. 751.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 289798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289798.20080411
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