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11/04/2008 | FRANCE | N°300115

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 300115


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 mai 2002 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 12.183, 27 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des interruptions du chantier q

u'il avait entrepris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 mai 2002 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 12.183, 27 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des interruptions du chantier qu'il avait entrepris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a obtenu, par arrêté du 6 novembre 1989 du maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, un permis de construire modificatif pour agrandir sa villa ; qu'au mois de mars 1992, le maire a fait poser des bornes en ciment sur la voie d'accès à la propriété de l'intéressé, empêchant ainsi tout accès automobile ; que, M. A a obtenu du tribunal administratif de Nice, par des jugements en date du 5 mai et du 8 octobre 1998, l'annulation la décision implicite par laquelle le maire avait rejeté la demande de M. A tendant à l'enlèvement de ces bornes ainsi que d'un arrêté interruptif de travaux intervenu le 17 février 1994 ; qu'à la demande de M. A le même tribunal a, par un jugement du 23 mai 2002, condamné conjointement et solidairement la commune et l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'interruption illégale des travaux autorisés par le permis du 6 novembre 1989, estimant qu'il était « établi par les pièces figurant au dossier que cette interruption a été à l'origine de nombreuses détériorations du bâtiment dont les reprises sont estimées à la somme de 12183,27 euros » ; que sur appel de la commune la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt contre lequel M. A se pourvoit en cassation, annulé ce jugement en tant qu'il condamne la commune, au motif qu'il n'était pas établi que les détériorations résultent de l'obstacle mis par la commune à l'accès au chantier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, « En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que le dossier de première instance demandé au tribunal administratif de Nice n'a pas été transmis à cette cour, ce dossier ayant été perdu ; que la cour n'en a pas informé les parties ni n'a invité celles-ci à produire des copies de leurs écritures de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, rapproché des motifs de son arrêt, que cette irrégularité ait été en l'espèce sans influence sur le règlement du litige ; que, M. A est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat une somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat versera 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300115
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - APPEL - PERTE DU DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE - MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R - 741-10 DU CJA - DÉFAUT D'INFORMATION DES PARTIES OU D'INVITATION À PRODUIRE COPIE DES ÉCRITURES PERDUES - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - CONDITIONS.

54-07-01-07 Le dossier de première instance n'ayant pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, été transmis à la cour administrative d'appel en raison de sa perte, et la cour n'ayant ni informé les parties de cette perte, ni invité celles-ci à produire des copies de leurs écritures de première instance, l'irrégularité ainsi commise vicie la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été en l'espèce sans influence sur le règlement du litige.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - PERTE DU DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE - MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R - 741-10 DU CJA - DÉFAUT D'INFORMATION DES PARTIES OU D'INVITATION À PRODUIRE COPIES DES ÉCRITURES PERDUES - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - CONDITIONS.

54-08-01 Le dossier de première instance n'ayant pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, été transmis à la cour administrative d'appel en raison de sa perte, et la cour n'ayant ni informé les parties de cette perte, ni invité celles-ci à produire des copies de leurs écritures de première instance, l'irrégularité ainsi commise vicie la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été en l'espèce sans influence sur le règlement du litige.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 300115
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300115.20080411
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