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14/04/2008 | FRANCE | N°314157

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 avril 2008, 314157


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasenko A, demeurant ... ; M. Jasenko A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 29 février 2008 par laquelle le consul général de France à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du dévelo

ppement solidaire d'appliquer les dispositions de l'article 515-3 du code civil et...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasenko A, demeurant ... ; M. Jasenko A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 29 février 2008 par laquelle le consul général de France à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'appliquer les dispositions de l'article 515-3 du code civil et de leur permettre d'enregistrer le pacte civil de solidarité en accordant le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'urgence résulte du préjudice direct, grave et manifeste à ses droits fondamentaux, de la privation d'un régime fiscal spécifique, du risque de condamnation pénale pesant sur le couple en cas d'établissement de leur lieu de résidence au Bénin et de l'obstacle durable à l'exercice de droits reconnus par la loi au pacte civil de solidarité ; que la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en soumettant à un régime de transcription différent les pactes civils de solidarité dont les deux partenaires sont ressortissants français et ceux associant une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère, empêchant par là même M. B d'effectuer une démarche administrative essentielle à la validité du pacte civil de solidarité ; qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 515-3 du code civil dès lors qu'elle prive le requérant de la possibilité d'enregistrer un pacte civil de solidarité ; que la décision contestée méconnaît le droit de propriété et la liberté contractuelle, reconnus par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 544 du code civil, qui sont des libertés fondamentales, et qu'elle méconnaît également les articles 515-4 et 515-5-1 du code civil ; qu'en refusant la délivrance du visa sollicité, l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation, en contradiction avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu, enregistré le 26 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête au motif que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour juger de la légalité d'une décision de refus d'enregistrement de pacte civil de solidarité ; que le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, la date d'enregistrement du pacte civil de solidarité, prévue librement par les intéressés le 28 mars 2008, ne constitue pas un motif suffisant permettant de justifier la mise en oeuvre, sous un délai de quarante-huit heures, des pouvoirs particuliers conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le bénéfice d'une réduction d'impôt n'est pas un motif suffisant en vue de faciliter la délivrance d'un visa ; que le risque de condamnation pénale en cas d'établissement du lieu de résidence au Bénin ne saurait prospérer, M. A n'ayant pas formulé le souhait de s'installer durablement au Bénin ; que la décision de refus de visa contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité, dès lors que la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne pas un droit au séjour en France et qu'il ne saurait être fait obligation à l'administration de délivrer un visa de long séjour à une personne ayant l'intention de se rendre en France afin de procéder à une telle formalité ; que M. A ne démontre pas que la décision contestée porte atteinte au droit à la propriété et à la liberté contractuelle ; qu'il n'y a pas méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'établissant ni les circonstances de sa rencontre avec M. B, ni l'intensité de leur relation, alors que M. B ne s'est jamais rendu en France et que le requérant ne s'est rendu qu'une seule fois au Bénin ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Jasenko A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 mars 2008 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Jasenko A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et produit divers documents à l'appui de son argumentation ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu la Constitution, et notamment le Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil, notamment les articles 515-1 à 515-515-7 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer à M. Raoul B le visa de long séjour qu'il sollicitait afin de se rendre en France pour conclure avec lui un pacte civil de solidarité ; que cette requête a été présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de requête à fin d'annulation, elle ne pourrait utilement être regardée comme formulée sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code et qu'il y a donc lieu de l'examiner au regard des prescriptions de l'article L. 521-2 ; que cet article subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la double condition d'une part qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale, d'autre part qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à sauvegarder cette liberté fondamentale ;

Considérant qu'un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie privée et familiale, par un ressortissant étranger qui, justifiant d'une relation suivie et d'un projet de vie commune avec un citoyen français, souhaite conclure avec celui-ci un pacte civil de solidarité et s'établir en France pour vivre avec son partenaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après être entrés en relation par un réseau de communication électronique, M. A et M. B se sont rencontrés lors d'un séjour de M. A au Bénin en juin 2007 ; que les indications données au cours de l'audience et les documents produits par M. A établissent qu'il entretient avec M. B des contacts réguliers ; que M. A a entrepris les démarches nécessaires à la conclusion en France d'un pacte civil de solidarité et qu'un projet sérieux de vie commune est conçu par lui-même et M. B ;

Considérant que, dans ces conditions, un doute sérieux existe, en l'état de l'instruction, sur la légalité du refus de visa contesté ; que, toutefois, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ce refus peut être regardé comme manifestement illégal, l'absence d'urgence à ce qu'une mesure destinée à protéger une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures fait en tout état de cause obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fasse droit à la requête, telle qu'elle a été formulée ; qu'il appartient toutefois à l'administration de tenir compte des constats effectués par le juge des référés pour procéder, dans les meilleurs délais, à un réexamen de la demande de visa présentée par M. B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l'absence de l'urgence particulière exigée par les dispositions de cet article, être accueillie ; que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jasenko A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jasenko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314157
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 314157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314157.20080414
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