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14/04/2008 | FRANCE | N°314184

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 avril 2008, 314184


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Eddine Farouk A, demeurant ... et Mme Halima A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°)

d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande sous a...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Eddine Farouk A, demeurant ... et Mme Halima A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent qu'il y a urgence, dès lors que la décision contestée les prive de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, leur mariage est réel et sincère ; que le refus de visa méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté le 3 mars 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que M. A qui est entré en France en 2001 y est demeuré irrégulièrement plusieurs années ; qu'une première décision de refus de visa lui a été opposée le 19 mars 2007 contre laquelle il ne s'est pas pourvu ; que les autorités consulaires françaises à Alger n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le visa sollicité, dès lors qu'un faisceau d'indices précis et concordants établit que l'union des époux n'a été contractée que dans le but de permettre au requérant de s'établir en France ; que les époux A ont multiplié les déclarations contradictoires et mensongères notamment en ce qui concerne le retour de M. A en Algérie ; que M. A ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'existence même d'une relation entre les époux n'est pas établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2008, présenté par M. et Mme A qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; M. A soutient en outre que s'il n'a pas attaqué la décision de refus de visa qui lui a été opposée le 19 mars 2007, c'est parce qu'il était alors en France ; qu'il démontre qu'il se trouve bien à présent en Algérie et que son épouse s'y est elle-même rendue plusieurs fois ; qu'elle s'est trouvé enceinte mais qu'une fausse couche est malheureusement survenue ; que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé malgré l'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Salah A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 14 avril 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Guillaume Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Salah A ;

- Mme Zebir épouse A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu à l'expiration de ce visa ; qu'il s'est marié le 18 février 2005 avec Melle C, de nationalité française ; qu'une première demande de visa en qualité de conjoint de français, présentée le 17 juillet 2006, a été rejetée par une décision du 19 mars 2007 contre laquelle l'intéressé, qui était demeuré en France, ne s'est pas pourvu ; qu'une nouvelle demande de visa en qualité de conjoint de Français, présentée le 4 décembre 2007, a été rejetée par une décision du 8 janvier 2008 dont M. A demande la suspension après avoir saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, eu égard notamment aux contradictions qui entachent les déclarations successives du requérant et de son épouse qui permettent d'avoir un doute sur la réalité de leur vie commune, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine le 12 mars 2008 du juge des référés alors que le recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a lui-même été introduit que le 3 mars 2008 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, être accueillie ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Salah Eddine Farouk A et Mme Halima C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Salah Eddine Farouk A, à Mme Halima C épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314184
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 314184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314184.20080414
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