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16/04/2008 | FRANCE | N°305303

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 avril 2008, 305303


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 265785 du 6 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 20 janvier 2004 a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 28 janvier 2003 en ce qu'il a acco

rdé à M. A des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 265785 du 6 février 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 20 janvier 2004 a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 28 janvier 2003 en ce qu'il a accordé à M. A des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 29 857,52 euros à compter du 21 avril 1986 jusqu'au 15 mai 1995 et décidé que le taux légal serait majoré de cinq points à compter du 1er mai 1990 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A les intérêts au taux légal sur le montant des intérêts moratoires dont le jugement du même tribunal avait mis le paiement à sa charge pour la période du 15 mai 1995 jusqu'à la date du paiement de ces intérêts moratoires ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale » ;

Considérant que M. A, qui a bénéficié à titre temporaire d'une pension militaire d'invalidité du 21 avril 1977 au 20 avril 1986, s'est vu refuser le renouvellement de cette pension ; que cependant, par un arrêt du 22 novembre 1989, la cour régionale des pensions de Rouen a annulé cette décision et accordé à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 65 % au titre de cette infirmité à compter du 21 avril 1986, date de sa demande de renouvellement ; que, par jugement du 28 janvier 2003, le tribunal départemental des pensions de l'Eure a accordé à M. A les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 195 852,51 F (29 857,52 euros) due en exécution de l'arrêt du 22 novembre 1989, à compter du 21 avril 1986 jusqu'au 15 mai 1995 et décidé que le taux légal serait majoré de cinq points à compter du 1er mai 1990 ; que, par décision du 6 février 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 20 janvier 2004 qui avait annulé ce jugement, l'a, d'une part, confirmé sur ces points et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé les intérêts au taux légal sur le montant des intérêts moratoires dont le jugement du même tribunal avait mis le paiement à sa charge, pour la période du 15 mai 1995 jusqu'à la date du paiement de ces intérêts moratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat dont M. A demande l'exécution que la somme de 29 857,52 euros qui lui a été versée le 15 mai 1995 a apuré la dette en principal et que l'administration ne restait alors redevable que des intérêts afférents à cette somme, majorés comme il vient d'être dit ; que ces intérêts étant dus à compter de la date à laquelle les arrérages de la pension auraient dû être régulièrement payés, la somme restant due à ce titre s'élevait alors à 17 316,84 euros et non, comme le soutient M. A, à 32 678,31 euros ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313 ;3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens, les intérêts courant à compter d'un jugement de condamnation sont majorés s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; qu'ainsi, les intérêts au taux légal que l'Etat a été condamné à verser à M. A sur le montant des intérêts moratoires antérieurement dus et s'élevant, ainsi qu'il vient d'être dit, à 17 316,84 euros, ont été de plein droit majorés de cinq points à compter du 6 mai 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts » ; qu'il suit de là que la somme de 12 816,42 euros versée par l'administration le 31 janvier 2007 s'est imputée d'abord sur les intérêts ayant couru depuis le 6 février 2006, majorés depuis le 6 mai 2006 et qui s'élevaient alors à 7 904,57 euros ; que l'Etat restait ainsi redevable à M. A de la somme de 12 404,99 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les versements opérés les 23 février et 10 avril 2007 ont permis de couvrir cette somme, assurant ainsi l'entière exécution de la décision du Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305303
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 305303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305303.20080416
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