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16/04/2008 | FRANCE | N°306180

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 avril 2008, 306180


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED, dont le siège est 2-4, rue Paul Cézanne à Paris (75375 Cedex 08) ; la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution par l'Etat de la décision du Conseil d'Etat n° 250328 du 25 février 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1254 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code m

onétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED, dont le siège est 2-4, rue Paul Cézanne à Paris (75375 Cedex 08) ; la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution par l'Etat de la décision du Conseil d'Etat n° 250328 du 25 février 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1254 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...). Les intérêts courent du jour du paiement. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice prononçant une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire ;

Considérant que, par une décision du 25 février 2004, notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 19 mars suivant, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a accordé à la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED la restitution des droits compris dans les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés acquittées par elle au titre de chacune des années 1989 à 1992 et découlant de la soumission à l'impôt de produits de placements financiers ; que les droits au principal devant être restitués à la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED ont été évalués à 13 226 150,79 euros, cette évaluation n'étant pas contestée ; qu'en application des dispositions citées plus haut, cette somme a produit des intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement et au taux majoré à compter du 20 mai 2004, soit un montant total d'intérêts de 11 390 192 euros à la date du 15 octobre 2004, qui n'est pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a versé à la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED les sommes de 13 226 150,79 euros le 15 octobre 2004, 11 390 192 euros le 3 août 2005 et 170 615,59 euros le 18 novembre 2005 ; que l'Etat soutient avoir ainsi entièrement exécuté la décision du 25 février 2004, en s'étant acquitté d'abord du principal de la somme due, puis des intérêts correspondants, puis enfin des intérêts dus en application de l'article 1153 du code civil et liés au versement différé des intérêts afférents au principal ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED n'a pas accepté, à supposer que la demande lui en ait été faite par l'Etat, que les paiements auxquels l'Etat a procédé s'imputent d'abord sur le principal ; que par suite, chacun des paiements effectués par l'Etat doit être regardé comme s'étant en priorité imputé sur les intérêts, les intérêts payés respectivement lors des deuxième et troisième versements correspondant à ceux produits par la fraction du principal restant à payer respectivement à la suite des premier et deuxième versements ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, il résulte de l'instruction qu'à la date du dernier versement, le 18 novembre 2005, l'Etat conservait à l'égard de la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED une dette d'un montant de 419 140,30 euros, qui produit depuis cette date des intérêts au taux majoré ;

Considérant par suite qu'à la date de la présente décision, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'a pas pris les mesures propres à assurer l'entière exécution de la décision du 25 février 2004 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 25 février 2004 aura été entièrement exécutée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 25 février 2004, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 25 février 2004.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HALLMINSTER LIMITED et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306180
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPÔT - DÉCISION JURIDICTIONNELLE ACCORDANT LA DÉCHARGE DES IMPOSITIONS - REMBOURSEMENT AU CONTRIBUABLE DES SOMMES VERSÉES EN PAIEMENT DE L'IMPÔT - SOMMES AYANT PRODUIT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET AU TAUX MAJORÉ (ART - L - 208 DU LPF ET L - 313-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - IMPUTATION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR L'ETAT PAR PRÉFÉRENCE SUR LES INTÉRÊTS (ART - 1254 DU CODE CIVIL) - EXISTENCE [RJ1].

19-01-05-02-03 Si l'Etat soutient avoir entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat ayant accordé à la société requérante la restitution des droits compris dans les cotisations d'impôts sur les sociétés acquittées par elle, en s'étant acquitté d'abord du principal de la somme due, puis des intérêts correspondants, puis enfin des intérêts dus en application de l'article 1153 du code civil et liés au versement différé des intérêts afférents au principal, il n'est toutefois pas contesté que la société n'a pas accepté, à supposer que la demande lui en ait été faite par l'Etat, que les paiements auxquels l'Etat a procédé s'imputent d'abord sur le principal. Par suite, chacun des paiements effectués par l'Etat doit être regardé comme s'étant en priorité imputé sur les intérêts, les intérêts payés respectivement lors des deuxième et troisième versements correspondant à ceux produits par la fraction du principal restant à payer respectivement à la suite des premier et deuxième versements, en application des dispositions de l'article 1254 du code civil. Ainsi, à la date du dernier versement, l'Etat conservait à l'égard de la société une dette d'un montant de 419 140,30 euros, qui produit depuis cette date des intérêts au taux majoré.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - DÉCISION JURIDICTIONNELLE ACCORDANT LA DÉCHARGE DES IMPOSITIONS - REMBOURSEMENT AU CONTRIBUABLE DES SOMMES VERSÉES EN PAIEMENT DE L'IMPÔT - SOMMES AYANT PRODUIT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET AU TAUX MAJORÉ (ART - L - 208 DU LPF ET L - 313-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - IMPUTATION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR L'ETAT PAR PRÉFÉRENCE SUR LES INTÉRÊTS (ART - 1254 DU CODE CIVIL) - EXISTENCE [RJ1].

54-06-07 Si l'Etat soutient avoir entièrement exécuté la décision du Conseil d'Etat ayant accordé à la société requérante la restitution des droits compris dans les cotisations d'impôts sur les sociétés acquittées par elle, en s'étant acquitté d'abord du principal de la somme due, puis des intérêts correspondants, puis enfin des intérêts dus en application de l'article 1153 du code civil et liés au versement différé des intérêts afférents au principal, il n'est toutefois pas contesté que la société n'a pas accepté, à supposer que la demande lui en ait été faite par l'Etat, que les paiements auxquels l'Etat a procédé s'imputent d'abord sur le principal. Par suite, chacun des paiements effectués par l'Etat doit être regardé comme s'étant en priorité imputé sur les intérêts, les intérêts payés respectivement lors des deuxième et troisième versements correspondant à ceux produits par la fraction du principal restant à payer respectivement à la suite des premier et deuxième versements, en application des dispositions de l'article 1254 du code civil. Ainsi, à la date du dernier versement, l'Etat conservait à l'égard de la société une dette d'un montant de 419 140,30 euros, qui produit depuis cette date des intérêts au taux majoré.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 juillet 1991, Commune de la Queue-en-Brie c/ Société Santerne, n° 89184, T. p. 1049.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 306180
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306180.20080416
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