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17/04/2008 | FRANCE | N°282192

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 avril 2008, 282192


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, élisant domicile ... ; M. Stéphane A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des ingé

nieurs territoriaux ;




Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, élisant domicile ... ; M. Stéphane A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, modifié par le décret n° 2003-1252 du 22 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Françcois Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande de reconnaissance d'expérience professionnelle en vue d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Considérant que la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a fixé dans ses articles 4 et 5 les conditions selon lesquelles, jusqu'à janvier 2006, des agents non titulaires pourraient être directement intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; que notamment le 3° de l'article 4 exige, pour ceux des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis, qu'ils aient obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement rural ou urbain, de l'environnement, de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 3 de ce même décret, les ingénieurs divisionnaires, qui relèvent du premier grade de ce cadre d'emplois, sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A, recruté tout d'abord le 31 octobre 1991 par le SIVOM de la Vallée d'Aulps, puis le 20 avril 1994 par le SIDET de la Vallée d'Aulps pour exercer les fonctions de directeur adjoint en charge de la réalisation d'un contrat de développement économique, recruté ensuite le 30 décembre 1996 par la communauté de communes de la Vallée d'Aulps en qualité de directeur adjoint en charge de la réalisation des actions de développement économique et d'entretien de l'espace puis reconduit par contrats successifs du 28 décembre 1999 et du 6 décembre 2002, et enfin, recruté le 20 décembre 2004, par cette même communauté, en qualité de directeur en charge de la réalisation des actions de développement économique, n'établissait pas qu'il avait acquis les qualifications requises pour intégrer directement le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle .
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282192
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2008, n° 282192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282192.20080417
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