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17/04/2008 | FRANCE | N°315032

France | France, Conseil d'État, 17 avril 2008, 315032


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A demeurant 13... ; M. Jean-Paul A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, d'une part, l'arrêté du 28 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales mettant fin à ses fonctions de sous-directeur et le nommant chargé de mission auprès du préfet de police en qualité d'administrateur civil hors-cl

asse à compter du 1er octobre 2007, d'autre part, la lettre du 28 septe...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A demeurant 13... ; M. Jean-Paul A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, d'une part, l'arrêté du 28 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales mettant fin à ses fonctions de sous-directeur et le nommant chargé de mission auprès du préfet de police en qualité d'administrateur civil hors-classe à compter du 1er octobre 2007, d'autre part, la lettre du 28 septembre 2007 de la secrétaire générale du ministère de l'intérieur relative à sa nouvelle rémunération, et, enfin, l'arrêté du 22 octobre 2007 le prenant en charge financièrement en qualité d'administrateur civil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



il soutient qu'alors qu'il a été nommé sous-directeur le 9 avril 1999 et exerçait, en vertu d'un arrêté du 1er août 2005, en qualité de sous-directeur, les fonctions de chargé de mission auprès du préfet de police, il a été mis à la disposition du directeur de l'inspection générale des services ; que les décisions dont il demande la suspension lui ont retiré son emploi de sous-directeur ; que l'arrêté du 28 septembre 2007 qui n'est pas motivé, n'a pas été précédé de l'avis de la commission administrative paritaire ; que les emplois de sous-directeur à la préfecture de police et au ministère de l'intérieur sont gérés de façon discrétionnaire, contrairement à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que la décision lui retirant son emploi pour l'attribuer à un autre fonctionnaire est entachée de détournement de pouvoir ; que les décisions dont il demande la suspension constituent des sanctions disciplinaires déguisées ; que ses primes pour 2006 et 2007 ont été « gelées » et qu'il subit un préjudice de 18 789 euros au titre des années 2006 et 2007 et de 962,74 euros par mois depuis le 1er octobre 2007 ; que ces décisions lui causent un préjudice financier et patrimonial très grave ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut, la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;


Considérant que M. Jean-Paul A, administrateur civil hors classe a été nommé, à compter du 1er août 2005, chargé de mission auprès du préfet de police en qualité de sous-directeur et mis à la disposition de l'inspection générale des services ; que, par un arrêté du 28 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, il a été maintenu dans ses fonctions mais en qualité d'administrateur civil hors classe, un lettre de la secrétaire générale du ministère en date du 28 septembre 2007 et un arrêté du ministre du 22 octobre 2007 déterminant les conditions de sa rémunération :


Considérant que si ces dernières décisions ont eu pour conséquence de réduire, à compter du 1er octobre 2005 le montant des primes perçues par M. A et de lui faire perdre le bénéfice de la NBI, cette perte de revenus qui ne porte que sur des éléments accessoires de sa rémunération ne constitue pas une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du même code doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 ;






O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Paul A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Paul A.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 315032
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2008, n° 315032
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315032.20080417
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