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18/04/2008 | FRANCE | N°297725

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 297725


Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jean ;Philippe A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 7 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean ;Philippe A ; M. A demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2006 du ministre des transp

orts, de l'équipement, du tourisme et de la mer portant inscrip...

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2006, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jean ;Philippe A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 7 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean ;Philippe A ; M. A demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer portant inscription à un tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées au titre de l'année 2006 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret 16 avril 2002, le corps des ingénieurs des ponts et chaussées comporte, indépendamment des ingénieurs ;élèves, trois grades : / - ingénieur général ; / - ingénieur en chef ; / ; ingénieur. ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées. ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté ministériel… ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 29 avril 2002 : Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi… ;

Considérant que, si le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées au titre de l'année 2006, sur lequel M. A, ingénieur des ponts et chaussées, n'a pas été inscrit, n'a été arrêté que le 3 juillet 2006, c'est ;à ;dire après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées, cette irrégularité, en l'absence de dispositions frappant de nullité le tableau en cas d'inobservation du délai en cause, n'a pas pour effet d'entacher le tableau d'illégalité ;

Considérant que, s'il est constant que le chargé de mission des ingénieurs des ponts et chaussées relève de la sous ;direction du développement professionnel de la direction générale du personnel et de l'administration, il ressort des pièces du dossier que cette sous ;direction n'est pas en charge de l'élaboration du projet de tableau d'avancement des ingénieurs des ponts et chaussées, responsabilité qui incombe à la sous-direcion des personnels techniques, d'exploitation et contractuels ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ressort des pièces du dossier que ce chargé de mission, qui était inscrit au tableau d'avancement en cause, n'a pas participé à la délibération sur ce tableau d'avancement ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les agents doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire ne se serait pas prononcée au vu de la seule valeur professionnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer portant inscription à un tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées au titre de l'année 2006 ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297725
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 297725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297725.20080418
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