Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'agrément de sa demande de candidature à un recrutement dans un emploi de catégorie « haut-niveau » de la fonction publique ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 16 680 euros en réparation du préjudice qui résulte de l'illégalité du refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 août 2006 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, lieutenant-colonel en fonction à la délégation générale de l'armement, a déposé deux dossiers de candidature pour trois emplois de catégorie « haut niveau » dans une administration civile ; qu'il a sollicité à cette fin l'agrément du ministre de la défense sur le fondement des dispositions de l'article 62 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaire, aujourd'hui codifiées à l'article L. 4139-2 du code de la défense ; qu'en vertu de ces dispositions, si le ministre de la défense peut donner des conseils d'orientation aux officiers envisageant une candidature à un recrutement dans la fonction publique, il ne peut refuser son agrément à une telle candidature que pour un motif tiré des besoins des services placés sous son autorité et non pour un motif tiré de l'inaptitude de l'intéressé à exercer l'emploi auquel il postule, l'appréciation des capacités des candidats appartenant à l'autorité administrative d'accueil ; qu'ainsi en se fondant, pour confirmer le refus d'agrément de M. A après avis de la commission des recours des militaires, non sur les besoins de ses services mais sur la circonstance que le profil de l'intéressé n'était pas en adéquation avec ceux requis pour occuper les emplois sollicités, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 3 août 2006 du ministre de la défense
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :
Considérant que M. A a présenté des conclusions indemnitaires à raison du préjudice que lui aurait causé le refus d'agrément de sa candidature à un emploi civil sans les avoir soumis préalablement à la commission des recours des militaires, ni même sans avoir présenté de demande préalable à l'administration ; qu'ainsi et en tout état de cause ces conclusions sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 3 août 2006 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au ministre de la défense.