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18/04/2008 | FRANCE | N°298123

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 298123


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2006 du directeur régional du commissariat de l'armée de terre lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'installation en métropole prévue à l'article 7 ter du décr

et du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de so...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2006 du directeur régional du commissariat de l'armée de terre lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'installation en métropole prévue à l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que toutes autres indemnités dues aux personnels originaires des départements d'outre-mer ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser le montant de l'indemnité précitée, assorti des intérêts légaux ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 50-343 du 18 mars 1950 ;

Vu le décret n° 53-1258 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, capitaine de l'armée de terre, a demandé, le 14 novembre 2005, le bénéfice de l'indemnité d'installation des militaires en métropole à laquelle il estimait avoir droit pour avoir, aussitôt après l'accomplissement de son service national en métropole, souscrit, à compter du 1er avril 1997, un contrat d'engagement d'un an en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, engagement qu'il a régulièrement renouvelé depuis ; que cette demande ayant été rejetée par l'autorité militaire, M. A a présenté devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable contre cette décision de refus ; que par une décision du 4 juillet 2006 prise après avis de cette commission, le ministre de la défense a rejeté le recours de M. A au motif que sa créance était prescrite ; que M. A conteste la légalité de cette décision dont il demande l'annulation, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité en cause, assorti des intérêts légaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (…), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (…), ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (…). » ; qu'aux termes de l'article 6 : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. » ;

Considérant que M. A a demandé le versement de l'indemnité d'installation en métropole prévue par les dispositions de l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; que cette indemnité étant ainsi prévue par un texte réglementaire publié au Journal officiel, M. A ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ignorant légalement l'existence de sa créance au sens des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1968 et ne peut donc, pour ce motif, soutenir que la décision contestée du ministre lui opposant la prescription quadriennnale est entachée d'erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les attestations sur l'honneur produites par le requérant ne permettent pas d'établir à elles seules, qu'il aurait présenté en 2001 une demande de versement de l'indemnité d'installation susceptible d'interrompre le cours de la prescription quadriennale ;

Considérant enfin, qu'à supposer que, d'une part, l'administration militaire aurait dû lui verser cette indemnité sans qu'il ait eu à en formuler la demande et que son comportement serait ainsi fautif et que, d'autre part, des militaires auraient perçu cette indemnité sans avoir eu à en présenter la demande, sur la base d'une note de service du 1er mars 2005, ces circonstances sont sans incidence sur l'application de la prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2006 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui payer l'indemnité d'installation en métropole, ainsi que toutes autres indemnités dues aux personnels originaires des départements d'outre-mer, assorties des intérêt de retard au taux légal, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298123
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 298123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298123.20080418
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