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18/04/2008 | FRANCE | N°300861

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 300861


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 décembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mars 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu

le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publiq...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 décembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mars 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1953 au Maroc, qui a signé un contrat d'ouvrier agricole saisonnier accepté par la direction départementale du travail et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 14 décembre 2006 par laquelle son recours contre le refus du consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour de six mois dans le cadre d'une introduction de travailleur salarié a été rejeté ; que, pour refuser le visa sollicité, le ministre s'est fondé, d'une part, sur l'absence de preuve de l'expérience professionnelle du requérant et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'une expérience effective dans les travaux agricoles depuis 1977, que l'administration ne conteste pas, et a, à ce titre, bénéficié à de nombreuses reprises d'autorisations de travail temporaire en France entre 1977 et 2004, qui n'ont pas donné lieu à des séjours irréguliers ; que, par suite, le motif tiré de l'absence de preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi postulé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, que le requérant avait sollicité en 2005 un visa de long séjour pour occuper un emploi de maçon et avait déclaré, à cette occasion, être marié et père de cinq enfants alors qu'il s'est présenté comme célibataire dans sa demande rejetée par la décision attaquée ; que, compte tenu du caractère successif des contrats de travail obtenus par M. A, dans des domaines très différents, de la circonstance que la seconde demande de visa est intervenue après l'échec d'une première demande de visa de long séjour fondée sur un contrat de travail à caractère déterminé qui aurait permis à l'intéressé de s'installer durablement en France, et des contradictions dont sont empreintes les déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300861
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 300861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300861.20080418
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