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18/04/2008 | FRANCE | N°305867

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 305867


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 novembre 2006 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait afin de rendre visite à son jeune fils, Karim Braibant B ;


2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 novembre 2006 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait afin de rendre visite à son jeune fils, Karim Braibant B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, soutient que la décision, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Fès (Maroc), est illégalement fondée sur l'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du mémoire en défense du ministre des affaires étrangères, communiqué au requérant, que la décision de la commission ne repose pas sur un tel motif ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant que M. A soutient également que le refus de visa, en l'empêchant de rendre visite à son fils, dont la mère est française, méconnaît son droit au respect d'une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que toutefois, d'une part, M. A a déclaré vouloir se rendre auprès de sa soeur résidant dans les Yvelines alors que la mère de son enfant habite dans le département du Nord et, d'autre part, il n'établit pas ni même n'allègue avoir tenté de nouer ou de maintenir des relations avec son enfant ni avoir entendu participer à son entretien ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, M. A ne peut soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus de lui délivrer un visa de court séjour doivent être rejetées ; que par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Abdelkim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305867
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 305867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305867.20080418
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