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18/04/2008 | FRANCE | N°307327

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 307327


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Pages Jaunes, a annulé le jugement du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 18 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité par laquelle il a

annulé la décision du 8 novembre 2002 de l'inspecteur du travail de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Pages Jaunes, a annulé le jugement du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 18 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité par laquelle il a annulé la décision du 8 novembre 2002 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts ;de ;Seine refusant l'autorisation de licencier M. A et a accordé ladite autorisation ;

2°) de mettre à la charge de la société Pages Jaunes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, avocat de la société Pages Jaunes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen de M. A relatif à la rupture unilatérale du contrat de travail par la société Pages Jaunes, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette société ne pouvait être regardée comme ayant rompu de son fait les relations contractuelles qui l'unissaient au requérant en lui ayant accordé une dispense totale d'activité pendant la période de recherche d'un reclassement, faute pour M. A de s'être opposé à cette dispense ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts ;de ;Seine du 8 novembre 2002 refusant l'autorisation de licenciement demandée par la société Pages Jaunes, que M. A, conseiller commercial et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, avait refusé la dispense totale d'activité décidée par son employeur ; qu'ainsi la cour administrative d'appel a rendu son arrêt en se fondant sur des faits matériellement inexacts ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A et de mettre à la charge de la société Pages Jaunes la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Pages Jaunes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société Pages Jaunes versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Pages Jaunes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à la société Pages Jaunes et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307327
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 307327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307327.20080418
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