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18/04/2008 | FRANCE | N°307330

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 307330


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. M'Mammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 11 octobre 2006 dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Casablanca refusant à son épouse, Mme Naïma B épouse C, un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;


Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. M'Mammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 11 octobre 2006 dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Casablanca refusant à son épouse, Mme Naïma B épouse C, un visa d'entrée en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet du consul général de France à Casablanca du 10 mai 2005 refusant à son épouse, née B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de Français ;

Considérant que, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été reconnue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, les circonstances particulières de l'espèce peuvent toutefois faire apparaître des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement un refus ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le mariage des intéressés avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, ceux-ci n'établissant pas l'existence d'une communauté de vie ni même de relations épistolaires ou téléphoniques depuis leur mariage ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles annexées au mémoire produit le 28 février 2008, que M. A envoie régulièrement des mandats à son épouse, qu'il se rend régulièrement au Maroc afin de lui rendre visite et que les époux entretiennent des relations téléphoniques hebdomadaires ; que, par suite, en estimant que la sincérité du lien matrimonial entre M. A et Mme B n'était pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 octobre 2007 rejetant le recours de M. A est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307330
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 307330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307330.20080418
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