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18/04/2008 | FRANCE | N°311531

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 311531


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Siamaladevy A, demeurant ... en Inde ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pondichéry lui refusant un visa de court séjour d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes

de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de un mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Siamaladevy A, demeurant ... en Inde ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pondichéry lui refusant un visa de court séjour d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande d'annulation de la décision du consul général de France à Pondichéry (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistances suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour rejeter le recours de Mme A contre le refus de visa de court séjour qui lui était opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de la requérante et de sa famille pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du niveau de salaire de son gendre, qui déclare vouloir l'accueillir, à savoir 1 315,25 euros mensuels pour faire vivre un couple et trois enfants à charge, ainsi que du faible montant de la pension de réversion perçue par l'intéressée, que, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Siamaladevy A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311531
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 311531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311531.20080418
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