La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2008 | FRANCE | N°314819

France | France, Conseil d'État, 23 avril 2008, 314819


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramzi A, demeurant chez Mme ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 février 2008 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de lui délivrer le visa sollicité ou,

subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;

...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramzi A, demeurant chez Mme ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 février 2008 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger de lui délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que son recours en référé est recevable ; que la suspension est urgente car la demande de visa a été déposée il y a neuf mois et son mariage avec Mme A, ressortissante française, a été célébré il y a presque un an ; que le refus de visa est contraire à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 6 juin 2007 auprès des services du consulat général de France à Tanger un visa d'entrée en France pour rejoindre son épouse ; qu'il a saisi le 13 mars 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande intervenu le 8 février 2008 ; que, dès le 3 avril 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;


Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;


Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 3 avril 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 13 mars précédent ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;




O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de M. Ramzi A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ramzi A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 314819
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2008, n° 314819
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314819.20080423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award