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05/05/2008 | FRANCE | N°285174

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mai 2008, 285174


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du 25 septembre 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de la société PML Affichage tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles el

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du 25 septembre 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de la société PML Affichage tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lens, au titre des années 1997 à 1999 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 2000 et, d'autre part, a déchargé la société de ces impositions et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société PML Affichage,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PML Affichage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la valeur locative de panneaux publicitaires, et les pénalités correspondantes ont été mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 25 septembre 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions et, d'autre part, déchargé la société des sommes en litige ;

Considérant qu'après avoir estimé qu'aux termes des contrats signés par la société PML Affichage avec des entreprises d'annonces publicitaires, cette société aménageait des panneaux destinés à recevoir, par la suite, les affiches confectionnées par les annonceurs, la cour a jugé que seules ces entreprises d'annonces publicitaires, d'une part, avaient la disposition matérielle des panneaux sur lesquels elles faisaient apposer les publicités que leurs propres clients leur demandaient d'exposer et, d'autre part, disposaient d'un pouvoir de contrôle sur le contenu des messages publicitaires ainsi affichés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations de ces contrats que ceux-ci étaient conclus directement avec ces annonceurs et que la SA PML Affichage ne mettait pas à leur disposition des biens mobiliers mais leur fournissait une prestation de service consistant à mettre à leur disposition des emplacements permettant la diffusion de la publicité de ces annonceurs, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son recours, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : / 1°.../ a. La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PML Affichage exerce une activité de prestataire de services consistant, moyennant le paiement de redevances, à mettre à la disposition des annonceurs avec lesquels elle contracte directement des emplacements matérialisés par des panneaux publicitaires et servant de support à la publicité de ces annonceurs ; qu'elle supporte l'ensemble des frais relatifs à la pose, à l'entretien, et à la dépose de ces panneaux ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient provoquer vis-à-vis des tiers ; que la société PML Affichage doit ainsi être regardée comme ayant le contrôle de ces panneaux dont elle est propriétaire et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation de ses opérations ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces immobilisations corporelles ne devait pas, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code, les biens relevant de ces dispositions et qui sont donnés en location ... sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ... ;

Considérant que la société PML Affichage ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que, si les contrats conclus avec les annonceurs ont une durée supérieure à six mois, ces contrats n'ont pas pour objet la location des panneaux publicitaires mais confèrent à ces annonceurs l'exclusivité des emplacements pour la réalisation de leurs opérations de publicité ; que, par suite, la durée de location est sans incidence sur la détermination du redevable de la taxe professionnelle au titre des panneaux publicitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce précède que la société PML Affichage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société PML Affichage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la société PML Affichage présentées devant la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et les pénalités correspondantes auxquelles la société PML Affichage a été assujettie dans les rôles de la commune de Lens au titre des années 1997 à 1999 sont remises à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société PML Affichage.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285174
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2008, n° 285174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285174.20080505
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