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07/05/2008 | FRANCE | N°301369

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 301369


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, un visa d'entrée et de court séjour en France ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité un visa de court séjour à entrées multiples afin de pouvoir rendre régulièrement visite, en compagnie de son épouse, à ceux de ses enfants et petits-enfants qui résident en France ; que par une décision du 11 décembre 2005, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Casablanca et rejeté sa demande, en se fondant sur l'insuffisance des ressources du demandeur et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;


Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1. (…) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pas justifié disposer de ressources propres, son fils Youssef, qui s'est engagé à prendre en charge les frais liés à son séjour en France, a justifié d'un revenu mensuel variant entre 1373 et 1804 euros ; que plusieurs autres membres de la famille du requérant sont également en mesure d'assurer cette prise en charge ; qu'ainsi, en estimant que M. A ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants pour les trois mois de son séjour, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que pour établir le risque de détournement du visa de son objet, l'administration s'appuie sur la mention du terme « regroupement familial » dans une correspondance antérieure du requérant, l'évocation d'une possibilité de visa de long séjour par celui-ci, et le fait qu'il ait obtenu la prorogation de la durée d'un précédent visa ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a mentionné le terme « regroupement familial » que pour l'exclure de l'objet de sa demande de visa ; que l'évocation d'un visa de long séjour, eu égard à la nature du visa demandé, et la prorogation d'un précédent visa ne constituent pas, à elles seules, des circonstances permettant d'établir l'existence d'un projet d'installation durable en France de la part de M. A, retraité âgé de soixante ans qui a déjà effectué en France plusieurs séjours réguliers ; qu'ainsi, l'administration n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301369
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 301369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301369.20080507
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