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07/05/2008 | FRANCE | N°309800

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 309800


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matthieu A, demeurant chez Mlle Ahou Eugénie B ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 24 janvier 2007 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Marie ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamme

nt son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matthieu A, demeurant chez Mlle Ahou Eugénie B ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 24 janvier 2007 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Marie ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 22 ;1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, soit le 24 janvier 2007, le requérant ne vivait pas avec sa fille Marie ; que la circonstance que sa fille, malade, aurait besoin de lui, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant de mentionner sa fille sur le décret lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Matthieu A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309800
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 309800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309800.20080507
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