Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matthieu A, demeurant chez Mlle Ahou Eugénie B ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 24 janvier 2007 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Marie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 ;1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, soit le 24 janvier 2007, le requérant ne vivait pas avec sa fille Marie ; que la circonstance que sa fille, malade, aurait besoin de lui, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant de mentionner sa fille sur le décret lui accordant la nationalité française ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Matthieu A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.