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07/05/2008 | FRANCE | N°313168

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2008, 313168


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 29 novembre 2006 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Marie Laetitia B et Marie Daniela C ;

2°) d'ordonner la régularisation de ses actes

d'état civil ;

3°) de commettre l'Office français de protection...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 29 novembre 2006 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Marie Laetitia B et Marie Daniela C ;

2°) d'ordonner la régularisation de ses actes d'état civil ;

3°) de commettre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour surveiller la transmission aux services compétents de la composition familiale qu'il a retenue ;

4°) de dire et juger que les avantages acquis dans le cadre de la procédure de famille rejoignante restent maintenus même après l'acquisition de la nationalité française ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 350 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 22 ;1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce » ; qu'aux termes de l'article 21 ;16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22 ;1 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 29 novembre 2006, ses enfants Marie Laetitia B et Marie Daniela C ne vivaient pas en France avec leur père ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement refusant de mentionner les enfants de M. A sur le décret accordant à ce dernier la nationalité française ne sont pas entachées d'illégalité ;

Considérant que, si M. A entend soutenir que sa demande avait seulement pour objet de demander l'inscription de ses enfants sur son livret de famille et que la décision du ministre lui oppose un refus illégal, il lui appartient de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge judiciaire, seul compétent pour en connaître, des conclusions relatives à ce refus ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313168
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2008, n° 313168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313168.20080507
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