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14/05/2008 | FRANCE | N°301450

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 301450


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gino A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2006 du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant sa notation d'officier de police judiciaire au titre de l'année 2005 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rap

port de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gino A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2006 du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant sa notation d'officier de police judiciaire au titre de l'année 2005 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article 19 ;1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 47 du code de procédure pénale : « la notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la notation établie le 27 juillet 2006 par le procureur général d'Aix-en-Provence au titre des activités de police judiciaire de M. A pour l'année 2005 a été transmise directement à la hiérarchie militaire de l'intéressé au sein de la compagnie de gendarmerie maritime de Toulon région ; que, dans ces conditions, si M. A a reçu une copie de ladite notation, il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites sur celle-ci avant sa communication à l'autorité militaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 47 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant sa notation définitive d'officier de police judiciaire au titre de l'année 2005, laquelle a été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision définitive du 27 juillet 2006 du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant notation de M. A pour ses activités d'officier de police judiciaire au titre de l'année 2005 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gino A, au ministre de la justice, Garde des Sceaux et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301450
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 301450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301450.20080514
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