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14/05/2008 | FRANCE | N°308119

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 308119


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'informant qu'elle n'était pas en mesure d'enregistrer son recours du 6 juin 2007 dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à Mlle Kaoutar Omari B ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'informant qu'elle n'était pas en mesure d'enregistrer son recours du 6 juin 2007 dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à Mlle Kaoutar Omari B ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France « ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité » ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code, « le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés » ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'enregistrer son recours, formé le 6 juin 2007 et dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à Mlle Kaoutar Omari B, au motif que, dépourvu de lien de parenté avec Mlle Kaoutar Omari B, il n'avait pas produit de mandat pour agir au nom de celle-ci ;

Considérant que si la commission a la faculté de demander un mandat exprès à la personne ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours devant elle, elle n'en a pas l'obligation ; qu'en l'espèce, M. A n'a produit ledit mandat que postérieurement à la décision de la commission ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, le requérant n'avait pas justifié de sa qualité pour agir devant elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;




D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308119
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 308119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308119.20080514
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