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14/05/2008 | FRANCE | N°308677

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 308677


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 196

8 modifié ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par le consul général de France à Alger à sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que M. A, qui a précédemment sollicité à plusieurs reprises un visa de court séjour pour des motifs différents, s'il allègue des motifs d'ordre professionnel qui l'amèneraient à venir en France, ne les établit pas ; qu'ainsi, et quand bien même il aurait déjà effectué un séjour régulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que ce seul motif était de nature à justifier la décision attaquée, que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'administration en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes, les conclusions présentées par M. A a fin d'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308677
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 308677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308677.20080514
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