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15/05/2008 | FRANCE | N°314303

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2008, 314303


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A demeurant 139 Albana 38001 Khemisset (Maroc) ; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 janvier 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développemen

t solidaire et au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sol...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A demeurant 139 Albana 38001 Khemisset (Maroc) ; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 janvier 2008 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité afin qu'il puisse se rendre en France pour effectuer un prélèvement de cellules dans le cadre d'une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;



il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une procédure visant à vérifier qu'il est bien le père de la jeune Souhila est en cours devant le tribunal de grande instance de Toulouse et que sa présence est nécessaire afin d'effectuer l'expertise biologique ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant méconnaissant l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré 30 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant aurait pu reconnaître l'enfant et établir sa paternité durant les mois qui ont précédés sa reconduite à la frontière ; qu'il ne justifie pas avoir contribué à son entretien ou son éducation ni avoir entretenu avec elle ou sa mère des relations téléphoniques ou épistolaires ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale n'est pas fondé dès lors que M. A sollicitait un visa de court séjour afin de se soumettre aux tests génétiques ordonnés par le tribunal et non pour rendre visite à sa compagne ou sa fille ; que les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir d'interprétation pour délivrer des visas et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général ; que M. A ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à la délivrance d'un visa de court séjour ; que sa présence en France n'est pas nécessaire à l'exécution de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse, M. A pouvant subir les prélèvements ordonnés au Maroc ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas fondé dès lors que M. A n'établit pas les liens qui l'unissent à la jeune Souhila ; que l'objet du visa n'était pas de rendre visite à cet enfant mais de subir des tests génétiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 6 mai 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;





Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A a sollicité le 30 janvier 2008 auprès du consul général de France à Rabat (Maroc) un visa de court séjour afin de se soumettre à un prélèvement de cellules ordonné par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7 janvier 2008 en vue d'établir, à la demande de son ancienne compagne, s'il peut être le père de l'enfant de cette dernière ; que le jugement a commis en qualité d'expert un médecin installé à Toulouse aux fins de procéder à ce prélèvement, dont le produit doit être analysé par un laboratoire établi à Strasbourg, et a imparti un délai de trois mois pour en connaître le résultat ; que le tribunal n'ayant pas fait usage de la possibilité de faire procéder au prélèvement à effectuer sur M. A au Maroc, en délivrant sur le fondement de l'article 733 du nouveau code de procédure civile une commission rogatoire aux autorités judiciaires marocaines ou aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises, et ayant même précisé que « l'éloignement géographique du père ne doit pas être un obstacle à la réalisation de l'expertise », il incombe à l'intéressé de se présenter personnellement à l'expert ; que les prélèvements prescrits ont été opérés sur la mère et sur l'enfant dès le mois de février 2008 ; que le refus de visa opposé au requérant, qui n'a pu se rendre à la convocation qui lui a été adressée, a conduit l'expert à demander le report au 30 mai 2008 de la date de clôture des opérations d'expertise ; que l'ensemble de ces circonstances caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant en second lieu que le moyen, invoqué à l'audience de référé, tiré de ce que la décision du consul général fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire devenue définitive et porte atteinte à la situation des personnes concernées par la recherche de paternité, ainsi qu'aux intérêts qu'elles entendent défendre, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 avril 2008 qui s'est substituée, postérieurement à l'enregistrement de la requête, à celle du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que la suspension de la décision du 30 janvier 2008 implique d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'examiner le recours de M. A à la lumière des motifs de la présente ordonnance dans les quinze jours suivant sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La décision en date 13 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'examiner le recours de M. A à la lumière des motifs de la présente ordonnance dans les quinze jours de sa notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314303
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2008, n° 314303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314303.20080515
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