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21/05/2008 | FRANCE | N°295609

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 295609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), dont le siège est 53, rue de Paris BP 172 à Saint-Denis (97464) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, faisant partiellement droit à l'appel de Mme C et autres, il a annulé le jugement du 22 décembre 2003

par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a d'une part, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), dont le siège est 53, rue de Paris BP 172 à Saint-Denis (97464) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, faisant partiellement droit à l'appel de Mme C et autres, il a annulé le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a d'une part, déclaré nul et non avenu son jugement en date du 2 juillet 2003, en tant que ce jugement avait annulé l'arrêté de cessibilité du 26 septembre 2002 du préfet de la Réunion, d'autre part, rejeté la demande de Mme C et autres dirigée contre cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme C et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme C et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), de Me Foussard, avocat de Mme Marie-Adèle A et autres et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la commune de La Possession,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de La Possession :

Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de La Possession demande au Conseil d'Etat de faire droit au pourvoi de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), par les moyens invoqués par celle-ci, doivent être regardées comme une intervention en demande ; que la commune de La Possession, qui était partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que dès lors, son intervention n'est pas recevable ; qu'à supposer que ses conclusions doivent être regardées comme un pourvoi en cassation, celui-ci, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2007, après l'expiration du délai de recours contentieux, serait irrecevable ;

Sur les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 653 du code de procédure civile : « La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...) » et qu'aux termes de l'article 656 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. / (...) La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de signification à domicile avec remise de la copie en mairie, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux en a fait une inexacte application en retenant, comme date de la notification aux dames B du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie de La Possession, non pas la date de présentation de l'huissier de justice au domicile des intéressées, mais la date du retrait par celles-ci du pli déposé par l'huissier à la mairie du domicile ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de cessibilité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le Conseil d'Etat est saisi, en premier lieu, de l'appel formé par Mme C et autres contre le jugement du 23 décembre 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant que, faisant droit à la tierce opposition formée par la SEDRE, il a déclaré nul et non avenu le jugement du 2 juillet 2003 par lequel il avait annulé, notamment, l'arrêté du 26 septembre 2002 déclarant cessibles les parcelles AO 195, AO 199, AO 700 et AO 813 appartenant aux requérants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : «Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.» ;

Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), à laquelle la commune de La Possession a confié la réalisation des travaux de la zone d'aménagement concerté du Moulin Joli et qui est désignée en cette qualité comme bénéficiaire des expropriations à réaliser par l'arrêté déclaratif d'utilité publique, ne justifie pas d'un intérêt propre distinct de celui de la commune à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant été représentée dans l'instance par la commune de la Possession ; que, dès lors, Mme C et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis a déclaré la tierce opposition de la SEDRE recevable ; que ce jugement doit par suite être annulé ;

Considérant que le Conseil d'Etat est saisi, en deuxième lieu, de l'appel formé par la commune de La Possession contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 2 juillet 2003 en tant qu'il est relatif à l'arrêté de cessibilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comportait l'appréciation sommaire des dépenses prévue par les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur leur absence pour annuler l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; que, par suite, la commune de La Possession est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 juillet 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du 26 septembre 2002 par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C et autres devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté de cessibilité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant que les quatre parcelles déclarées cessibles par l'arrêté attaqué ont une superficie totale de 85867 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que les équipements publics dont le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation sur ces parcelles, à savoir une école et deux voies nouvelles, ont une surface totale de 8752 m² ; qu'ainsi et en l'absence de toute explication de la commune de La Possession sur cette divergence des surfaces en cause, Mme C et autres sont fondés à soutenir que la déclaration de cessibilité a porté sur une superficie de terrains excédant largement celle qui était nécessaire à la réalisation des équipements et aménagements déclarés d'utilité publique ; que l'arrêté du 26 septembre 2002 est par suite, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Possession n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 2 juillet 2003, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du 26 septembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme C et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la SEDRE et la commune de La Possession au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de La Possession n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2006 est annulé en tant qu'il est relatif à l'arrêté du 26 septembre 2002.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 23 décembre 2003 est annulé en tant qu'il est relatif à l'arrêté du 26 septembre 2002.

Article 4 : La tierce opposition formée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) est rejetée.

Article 5 : L'appel de la commune de La Possession contre le jugement du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 septembre 2002, est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) et de la commune de La Possession tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), à la commune de La Possession, à Mme Marie-Adèle A épouse C, à Mme Maryse B, à Mme Marie-Reine B et à M. Serge B


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295609
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 295609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; FOUSSARD ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295609.20080521
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