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21/05/2008 | FRANCE | N°296686

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 296686


Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 23 juin 2004 du tribunal administratif de Rouen qui avait condamné le centre hospitalier du Havre à lui verser une indemnité de 12 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui d'interventions subies dans cet hôpital les 6 janvier, 18 février et 19 mars 199

7, a rejeté ses conclusions d'appel tendant à la majoration de cette in...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 23 juin 2004 du tribunal administratif de Rouen qui avait condamné le centre hospitalier du Havre à lui verser une indemnité de 12 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui d'interventions subies dans cet hôpital les 6 janvier, 18 février et 19 mars 1997, a rejeté ses conclusions d'appel tendant à la majoration de cette indemnité ainsi que sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier du Havre à lui verser une indemnité totale de 31 402,92 euros ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du centre hospitalier du Havre,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a subi au centre hospitalier du Havre une première intervention chirurgicale le 6 janvier 1997 à la suite d'un diagnostic d'étranglement dégénératif du canal lombaire, une deuxième intervention le 18 février 1997 pour retirer une compresse qui avait été oubliée le 6 janvier et une troisième intervention le 19 mars 1997 pour traiter une méralgie paresthésique ; que, par un arrêt du 6 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2004 qui avait condamné le centre hospitalier du Havre à verser des indemnités à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, et, d'autre part, a rejeté les demandes présentées par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, en premier lieu, que le diagnostic de rétrécissement canalaire qui a conduit à l'intervention du 6 janvier 1997 devait être retenu et qu'il permettait d'envisager cette intervention, en deuxième lieu, que le caractère incomplet de la laminectomie effectuée lors de cette intervention, qui n'a été achevée que lors d'une opération postérieure, était justifié par des considérations médicales, en troisième lieu, que le diagnostic de méralgie paresthésique qui a conduit à l'intervention du 19 mars 1997 était justifié et, enfin, que les diagnostics ne requéraient pas d'investigations supplémentaires ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits et pièces du dossier, ni commis une erreur de qualification juridique ou une erreur de droit en jugeant que ces diagnostics et traitements n'ont pas été constitutifs de fautes ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intervention chirurgicale subie le 18 février 1997 par M. A avait pour seule fin de retirer une compresse qui avait été oubliée lors de l'intervention pratiquée au centre hospitalier du Havre le 6 janvier précédent ; qu'ainsi, en jugeant que l'oubli de la compresse n'avait causé aucun préjudice à l'intéressé, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 6 décembre 2005 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de l'oubli de la compresse ; qu'il y a lieu d'annuler également cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle du même fait générateur ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, réglant l'affaire au fond, de statuer, dans cette mesure, d'une part, sur l'appel du centre hospitalier du Havre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2004 et au rejet des demandes présentées en première instance par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et, d'autre part, sur l'appel de M. A tendant à ce que l'indemnité de 12 500 euros que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser soit portée, dans le dernier état de ses conclusions, à la somme de 31 402,92 euros ;

Considérant que l'oubli d'une compresse lors de l'intervention du 6 janvier 1997 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Havre ; que s'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la présence de la compresse oubliée ainsi que l'intervention du 18 février 1997 pratiquée pour la retirer n'ont causé à M. A ni préjudice physique, en l'absence d'incapacité permanente partielle résultant de cette faute, ni préjudice matériel, en l'absence d'augmentation de la durée de l'incapacité temporaire de travail qui résultait de l'intervention précédente, elles ont néanmoins été à l'origine de souffrances physiques et d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Considérant, enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a droit au remboursement de ses débours relatifs à l'intervention du 18 février 1997, consistant en des frais d'hospitalisation se montant à 505,70 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 12 500 euros que le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier du Havre à verser à M. A doit être ramenée à 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision, et que la somme de 7 237,12 euros que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre doit être ramenée à 505,70 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le centre hospitalier du Havre versera une somme de 3 000 euros à cet avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande devant le Conseil d'Etat le centre hospitalier du Havre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, ni de M. A, ni du centre hospitalier du Havre les sommes demandées à leur encontre au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel de Douai et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 6 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il concerne les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'oubli d'une compresse lors de l'intervention chirurgicale du 6 janvier 1997.

Article 2 : Les sommes que le centre hospitalier du Havre a été condamné à verser par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2004 sont ramenées à 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision, en ce qui concerne M. A et à 505,70 euros en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier du Havre versera à la SCP Roger et Sevaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat par le centre hospitalier du Havre sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, l'appel présenté par M. A et le surplus des conclusions de l'appel présenté par le centre hospitalier du Havre sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au centre hospitalier du Havre et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.
Copie pour information en sera adressé à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296686
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 296686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296686.20080521
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