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21/05/2008 | FRANCE | N°299553

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 21 mai 2008, 299553


Vu l'ordonnance du 4 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 novembre 2006, présentée par M. Jean-Michel A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule l'avis défavorable du 19 septembre

2006 du conseil d'administration de l'université Joseph Fourier sur sa c...

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 novembre 2006, présentée par M. Jean-Michel A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule l'avis défavorable du 19 septembre 2006 du conseil d'administration de l'université Joseph Fourier sur sa candidature au titre de professeur associé ;

2°) enjoigne à l'université Joseph Fourier, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de transmettre son dossier à l'autorité compétente pour le nommer ou de réexaminer son dossier dans les conditions requises par le décret du 17 juillet 1985, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a, par un courrier du 9 juin 2006, présenté sa candidature au poste de professeur associé à mi-temps ouvert à l'université Joseph Fourier pour la rentrée 2006 sur le profil de compétences 1 « sport, droit et développement touristique » ; que, s'il soutient que la délibération du 19 septembre 2006 par laquelle le conseil d'administration de cette université, siégeant en formation restreinte, a rendu un avis défavorable à sa candidature, aurait été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 portant notamment statut particulier du corps des professeurs des universités, selon lesquelles, à l'expiration d'un délai de trois semaines, le conseil d'administration est réputé avoir approuvé la liste des candidats retenus par la commission de spécialistes, il résulte toutefois dudit décret que cette procédure n'est applicable qu'au recrutement de professeurs des universités titulaires ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'un avis favorable serait implicitement né du silence gardé pendant trois semaines par le conseil d'administration à compter de la présentation de sa candidature ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour rendre un avis défavorable sur la candidature de M. A, après l'avoir examinée à deux reprises lors de ses réunions des 11 juillet et 19 septembre 2006, le conseil d'administration de l'université Joseph Fourier n'a pas estimé que les dispositions de l'article 9-2 du décret du 17 juillet 1985 relatif notamment aux professeurs des universités associés lui faisaient obligation de ne pas renouveler un professeur associé qui aurait exercé pendant neuf ans au sein de cette université, mais s'est fondé, comme il pouvait légalement le faire après un examen particulier du dossier, sur ce que le renouvellement d'un professeur associé au-delà d'une durée de neuf ans n'était pas en l'espèce compatible avec la politique suivie par cette université vis-à-vis de ces professeurs ; qu'ainsi, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 9-2 du décret du 17 juillet 1985 ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 2005 que les contrats à durée déterminée des agents de la fonction publique de l'Etat recrutés dans les cas prévus par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont, dans certaines conditions, reconduits pour une durée indéterminée à l'expiration d'une période de six ans, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux professeurs des universités associés, dont le recrutement s'effectue sur le fondement exclusif de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 septembre 2006 du conseil d'administration de l'université Joseph Fourier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, au président de l'université Joseph Fourier, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299553
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT. - ARTICLE 9-2 DU DÉCRET DU 17 JUILLET 1985 - NON-RENOUVELLEMENT D'UN PROFESSEUR ASSOCIÉ - CONDITIONS.

30-01-02-01 Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, relatif notamment aux professeurs associés, la délibération du conseil d'administration d'une université fondée non pas sur l'impossibilité qui résulterait de cet article de renouveler un professeur associé dans ses fonctions au delà de neuf ans, mais sur le motif qu'un tel renouvellement n'est pas compatible avec la politique suivie par l'université vis-à-vis de ces professeurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 299553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299553.20080521
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