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21/05/2008 | FRANCE | N°308970

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2008, 308970


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 21 août 2007 par lequel le président de la République a mis fin à ses fonctions de consul général de France à Genève et a désigné son successeur en la personne de M. Frédéric B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son art...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 21 août 2007 par lequel le président de la République a mis fin à ses fonctions de consul général de France à Genève et a désigné son successeur en la personne de M. Frédéric B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil, notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-835 du 9 juillet 1959 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. A soutient que le décret attaqué, par lequel le président de la République a mis fin à ses fonctions de consul général de France à Genève et a désigné son successeur, méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 9 juillet 1959 relatif aux mutations des personnels diplomatiques et consulaires, en vertu desquelles l'administration ne peut mettre fin aux fonctions exercées moins de trente mois après l'entrée en service, il résulte toutefois de l'article 3 du même décret qu'il est possible de déroger à la règle fixée à l'article 1er, à titre exceptionnel et compte tenu des nécessités de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le décret attaqué ait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'intervention de l'acte attaqué, l'administration a proposé à l'intéressé deux postes correspondant à ceux que son grade lui donne vocation à occuper, attestant ainsi de sa volonté de donner à la carrière de M. A un cours normal ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure attaquée ne saurait être regardée comme présentant un caractère disciplinaire ;

Considérant que l'administration a pu légalement prendre en compte le comportement professionnel de l'intéressé, tel qu'il ressortait notamment de la feuille d'évaluation pour l'année 2006, pour décider, dans l'intérêt du service, de mettre fin à ses fonctions à Genève et pour lui proposer une nouvelle affectation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le secrétaire général du ministère des affaires étrangères aurait illégalement pris connaissance d'une correspondance privée qui ne lui était pas adressée, est sans rapport avec la décision attaquée ; qu'il présente, ainsi, en tout état de cause, un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 août 2007 du président de la République mettant fin à ses fonctions de consul général de France à Genève ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308970
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 308970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308970.20080521
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