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30/05/2008 | FRANCE | N°288542

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 288542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, ayant son siège social 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radi

ophonique de Lille (zone de Lille) ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, ayant son siège social 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zone de Lille) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille pour la zone de Lille et d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE CANAL 9 de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé « Chante France » dans la zone de Lille ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Lille a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ...Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante en ressources soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part.... » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu dans cette zone la candidature de « Roc FM », radio d'inspiration confessionnelle proposant des émissions d'intérêt local destinées à la jeunesse, dont le format était inédit dans la zone, ainsi que le programme « RMC Info », dont le format généraliste d'information n'était représenté que par deux programmes alors que dix-huit programmes musicaux étaient autorisés dans la zone de Lille, dont le programme de « Nostalgie », « Mona FM » et « Radio Horizon » visant comme « Chante France » un large public ; que si la société requérante fait valoir à bon droit que le service « Chante France » présente une spécificité par rapport à ces derniers programmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du Conseil supérieur de l'audiovisuel soit entaché d'une erreur d'appréciation au regard des critères de l'intérêt des programmes pour le public ; qu'eu égard au partage du paysage radiophonique de la zone de Lille résultant des autorisations accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre huit radios locales de catégorie A et B et huit radios nationales de catégorie D et E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en rejetant la candidature de la requérante au profit d'un service local, n'a pas méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE CANAL 9 l'autorisation lui permettant de diffuser le programme « Chante France » dans la zone considérée :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE CANAL 9, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE CANAL 9 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288542
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 288542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:288542.20080530
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